En l'espèce, Joël Weevauters, personne handicapée mentale, a mis le feu à une forêt appartenant aux Consorts Blieck, alors qu'il se trouvait placé dans le Centre d'aide par le travail de Sornac géré par l'Association des centres éducatifs du Limousin. Les Consorts Blieck (demandeurs) ont assigné l'Association et son assureur (défendeurs) en réparation de leur préjudice. Le Tribunal de première instance de Tulle accueille la demande en motivant sa décision d'une faute d'imprudence imputable à l'association gérant le centre.
Suite à l'appel de l'Association et de l'assureur, le 23 mars 1989 la Cour d'Appel de Limoges condamne-t-elle aussi l'Association gérant le centre en réparation aux motifs que ces méthodes de rééducation engendraient un risque social permettant l'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil puisque l'Association doit répondre des personnes handicapées placées dans le centre. L'Association et son assureur (demandeurs au pourvoi) se sont pourvus en cassation considérant qu'ils ne devaient pas réparation aux Consorts Blieck (défendeurs au pourvoi), considérant que l'espèce ne justifiait pas d'un régime de responsabilité d'autrui prévu par l'article 1384 du Code civil. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation préféra déléguer cette question à l'Assemblée plénière. Celle-ci, le 29 mars 1991, a rejeté le pourvoi formé par l'Association et son assureur.
La question qui s'est alors posée au juge du fond est de savoir si l'alinéa 1er du Code civil permettait d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'autrui en dehors des cas prévus par la loi.
[...] La Cour de Cassation va donc dans le sens de la Cour d'Appel puisqu'elle fait entrer dans le champ d'application de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, la responsabilité de l'Association gérant le centre de travail. Etant donné que cette situation n'est pas caractéristique des régimes spéciaux, l'Assemblée Plénière fait de l'alinéa 1er un régime a lui tout seul, et non une annonce des alinéas suivants. Elle accepte donc d'aller au- delà des cas spéciaux, c'est un véritable revirement de jurisprudence. Les commentateurs ont été nombreux à affirmer la consécration d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Par conséquent, même s'il y a une exception, pour prétendre à une réparation d'un dommage résultant du fait d'une personne dont doit en répondre une autre, ce sont les juridictions civiles qui sont le plus à même de favoriser la victime. De plus, par son article 122-1 alinéa 1er, le droit pénal déclare irresponsable la personne atteinte du trouble mental au moment des faits. Dans ce cas la réparation sera difficile à mettre en place. Il faut donc intenter une action devant les juridictions civiles pour espérer obtenir une pleine réparation. [...]
[...] Celle-ci, le 29 mars 1991, a rejeté le pourvoi formé par l'Association et son assureur. La question qui s'est alors posée au juge du fond est de savoir si l'alinéa 1er du Code civil permettait d'engager la responsabilité d'une personne du fait d'autrui en dehors des cas prévus par la loi. Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation a répondu par l'affirmative considérant que l'Association ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de la personne handicapée, était soumise, comme la Cour d'Appel l'avait décidé, à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. [...]
[...] Cependant l'article 1384 du Code Civil dispose de régimes spéciaux de responsabilité qui sont la responsabilité des enseignants, la responsabilité des parents et des artisans, et la responsabilité des maitres et des commettants. Ce sont les seuls cas, considérés par la loi, où une responsabilité du fait d'autrui est imputable. Joël Weevauters, handicapé mental, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux Consorts Blieck En l'espèce, une personne handicapée mentale, placée sous la garde d'un centre géré par une association, déclenche un incendie. [...]
[...] Une responsabilité favorable aux victimes L'argument majeur de la mise en place d'un tel système est la protection inhérente aux victimes puisqu'il leur permet une réparation du préjudice Cependant, cette solution reste à nuancer dans plusieurs situations une solution se souciant de la réparation des victimes La consécration du principe de responsabilité du fait d'autrui érige le gardien en responsable de plein droit. Cette solution se justifie par une difficulté de preuve. En effet, il serait difficile de démontrer que l'Association est à l'origine d'une faute d'imprudence. [...]
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