Une association gérant des centres d'aides pour handicapés mentaux peut-elle être soumise à la responsabilité du fait d 'autrui ? Avant de s'attacher à étudier cette extension, il convient de remonter aux origines de l'article 1384, alinéa 1er; (citation de l'article) en effet, comme l'affirme le professeur Jérôme Julien à l'origine, l'article 1384, alinéa 1er « n'avait été conçu que comme une formule de transition entre un principe essentiel- celui de la faute- et des hypothèses spéciales, de fait d'autrui et de fait des choses ».
On peut constater que la solution de l'arrêt Blieck étend cette responsabilité puisqu'elle considère l'association des centres éducatifs du Limousin, responsable des actes des individus gérés par les centres. Mais cette extension constitue également un revirement de jurisprudence : en effet, avant 1991, les juges de la cour de cassation s'étaient refusés à faire appliquer l'article 1384, alinéa 1er, à la responsabilité du fait d'autrui tel que l'arrêt Civ, 2e , 15 février 1956.
[...] Mais dans ce cas-là, la présomption de responsabilité qui ressort de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil a été énoncée par des jurisprudences antérieures et n'a pas été démenties depuis (arrêt Jand'heur notamment).De même, un arrêt de la Crim mars 1997, dispose que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ».Cependant, le professeur Jourdain affirmait que la Haute juridiction n'échappera pas à la nécessité de préciser dans quels cas elle admettra la nouvelle responsabilité objective pour risque. La référence de l'arrêt à l'acceptation de la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie du handicapé, renseigne déjà sur le domaine d'application et les limites de la solution nouvelle, domaine qui devrait être très proche de celui de la responsabilité administrative. [...]
[...] Elle décida que des associations sportives sont responsables de dommages causés par leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent. Cela parce qu'elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs activités (adde : Civ. 2e févr. 2000). Une autre formule fut utilisée par la Cour de cassation, encore plus large, qui est complémentaire de la première, celle de surveillance et d'organisation des conditions de vie du tiers responsable (Civ. 2e févr. 1998). [...]
[...] Aussi, on peut constater que la solution de l'arrêt Blieck étend cette responsabilité puisqu'elle considère l'association des centres éducatifs du Limousin, responsable des actes des individus gérés par les centres. Mais cette extension constitue également un revirement de jurisprudence : en effet, avant 1991, les juges de la cour de cassation s'étaient refusés à faire appliquer l'article 1384, alinéa 1er, à la responsabilité du fait d'autrui tel que l'arrêt Civ, 2e février 1956. Ainsi, en étendant l'article 1384, alinéa 1er à de nouveaux cas, les juges ont érigé des conditions qu'il convient d'étudier maintenant. [...]
[...] Mazeaud qui observait que les nécessités impérieuses de la pratique qui avaient imposé un principe général de responsabilité du fait des choses, ne se faisaient pas sentir de la même façon dans le domaine de la responsabilité du fait d'autrui. Mais d'autres auteurs relèvent que la critique n'est plus valable aujourd'hui: pour lui des auteurs modernes tels que Ghestin, Viney, Dontenwille ont démontré que le contexte social avait changé ; ils considèrent que les méthodes modernes de traitement en liberté ou semi- liberté des malades mentaux, comme des délinquants majeurs ou mineurs, engendrent des risques sociaux accrus pour l'entourage qui doivent être pris en compte. [...]
[...] Et les juges de la Cour de cassation semblent dans les arrêts postérieurs s'être penchés en faveur de cet auteur, puisque cette responsabilité va dans un premier temps concerner les personnes morales. Selon le professeur Le Tourneau, aujourd'hui, toutes les responsabilités du fait d'autrui, régie par l'article 1384 du Code civil, sont organisées de façon identique. Est civilement responsable qui détient, lors de la survenance du dommage, une autorité effective sur la personne du responsable primaire, auteur réel du dommage. [...]
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