Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt, 29 mars 1991, rejet du pourvoi, responsabilité civile, responsabilité du fait d'autrui, incapable juridique, handicapée mentale, association, association des centres éducatifs du Limousin, article 1384 (ancien) du code civil, article 1242 du code civil
Ce document propose une fiche d'arrêt et un plan détaillé pour commenter l'arrêt du 29 mars 1991 rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Il est reproché à la personne assignée un fait préjudiciable commis par une personne physique incapable juridique en raison de son handicap mental et laquelle était placée au Centre d'aide par le travail de Sornac. Ce centre était géré par la personne assignée. Le fait préjudiciable reproché se résume dans la mise à feu à une forêt, dont les propriétaires sont les Consorts X.
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière mars 1991 - La mise en oeuvre de la responsabilité de l'association du fait d'autrui - Fiche d'arrêt La fiche d'arrêt : exposé du litige L'exposé du litige concerne à la fois les faits matériels et les faits judiciaires Les faits matériels Les faits matériels regroupent l'identité de la personne assignée et les faits lui étant reprochés L'identité de la personne assignée Il s'agit d'une personne morale, soit l'Association des centres éducatifs du Limousin. De plus, l'assureur de celle-ci, a été également assigné. [...]
[...] Par conséquent, la responsabilité de l'Association ayant été établi, l'assureur doit être appelé en garantie. La problématique de droit Les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ont été sollicités en l'espèce pour établir une règle claire et précise si l'association est responsable ou non du fait de la personne physique frappé d'incapacité juridique en raison de son handicap mental, conformément aux dispositions légales de l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code ? [...]
[...] Le fondement juridique de l'arrêt : L'arrêt de l'espèce a été rendu sur le fondement de l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code. La règle jurisprudentielle instaurée par l'arrêt de la Cour de cassation Pour les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la règle jurisprudentielle à appliquer en l'espèce, s'articule comme suit : toute personne morale, soit une association est responsable de la personne physique incapable juridique en raison de son handicap mental placée dans un centre ou milieu protégé géré par cette association, dès lors que cette dernière dispose du pouvoir à titre permanent d'organiser et de contrôler le mode de vie de la personne physique préceite. [...]
[...] Le pourvoi devant la cour de cassation Le pourvoi principal Il faudra identifier le demandeur au pourvoi et ses prétentions L'identité demandeur au pourvoi : Il s'agit des victimes, soit les Consorts X. Les prétentions du demandeur au pourvoi : Pour la partie demanderesse au pourvoi, tout juge judiciaire est tenu d'une obligation de principe de déclarer qu'aucune association ou personne morale n'est responsable du fait dommageable de la personne physique incapable juridique en raison de son handicap mental et laquelle se trouve placée dans un centre géré par ladite associatiobn ou personne morale, car la loi n'a pas prévu ce cas particulier. [...]
[...] Dès lors les juges de la cour d'appel de Limoges ont fait une fausse application de l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code. Le pourvoi incident Il faudra identifier le défendeur au pourvoi puis ses prétentions L'identité du défendeur au pourvoi Il s'agit des personnes assignées, et parties défenderesses en première instance, soit l'Association des centres éducatifs du Limousin, ainsi que son assureur. Les prétentions du défendeur au pourvoi : Pour les parties défenderesses au pourvoi, les juges de la cour d'appel n'ont pas violé les dispositions légales de l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code, car le texte précité a prévu que chacun, soit une personne physique, soit personne morale, est responsable et doit répondre du fait dommageable d'une autre personne physique, dès lors qu'il est établi que cette personne physique a été mise sous sa charge. [...]
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