cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mars 1991, arrêt Blieck, responsabilité du fait d'autrui, jurisprudence, présomption de responsabilité, garde d'autrui, personne gardée
La flagrance de l'antinomie des propositions de réformes Terré et Catala retranscrit la vivacité du débat doctrinal relatif à la question de la responsabilité du fait d'autrui. C'est ainsi sur une question précisément relative à l'extension du domaine d'application de cette responsabilité que fut amenée à se prononcer l'assemblé plénière de la cour de cassation en son arrêt du 29 mars 1991.
L'arrêt présentement commenté affirme t-il l'existence d'un régime générale de la responsabilité du fait d'autrui fondé sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans l'affirmative quelles en sont les conditions d'application ?
[...] Il est ainsi possible de parler de survivance de la faute civile dans la mesure où cette dernière de plus en plus décriée fait l'objet d'une vitalité indéniable en matière de responsabilité du fait d'autrui, c'est en effet la réalité d'une faute de la personne gardée qui permet l'engagement de la responsabilité du gardien. La jurisprudence de la deuxième chambre civile du 20 novembre 2003 a de manière contemporaine réaffirmée cette nécessité de faute de la personne gardée quant à l'engagement de la responsabilité du gardien. [...]
[...] La jurisprudence avait en effet su bâtir un véritable carcan à l'intérieur seul duquel pouvait s'exprimer la responsabilité du fait d'autrui. La jurisprudence considérait que ce régime spécifique de la responsabilité ne trouvait à s'appliquer qu'aux cas expressément prévus à l'article 1384 du Code civil. Il s'agissait ainsi d'un régime applicable aux artisans, pères et mères, maîtres, commettants et instituteurs, cette liste fut en effet perçue comme exhaustive. De plus la jurisprudence eut par certains de ses arrêts, expressément affirmée son refus de créer un régime général de la responsabilité du fait d'autrui, se fut par exemple le cas à l'occasion de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 novembre 1976. [...]
[...] L'affirmation d'une présomption de responsabilité critiquable. En effet dans cette conception de la responsabilité, l'absence de nécessité de faute du gardien fait inéluctablement peser une présomption de responsabilité critiquable à l'encontre de ce dernier La réalité d'une présomption de responsabilité pesant à l'encontre du gardien. Comme affirmer dans un arrêt postérieur de la Cour de cassation en date du 26 mars 1997 l'absence de faute du gardien ne semble pas permettre son exonération de responsabilité, il est ainsi possible de parler de responsabilité de plein droit. [...]
[...] Or le contrôle que l'on exerce sur une chose n'est en rien comparable à celui que l'on peut exercer sur une personne humaine par nature animée par une certaine imprévision. De plus la responsabilité du fait personnel tel que prévu à l'article 1382 du Code civil semble permettre une bonne indemnisation des victimes, l'absence de discernement n'étant pas une cause d'exonératoire de responsabilité (cour de cassation 9 mai 1984). La Cour de cassation pose cependant certains critères à cette reconnaissance élargie de la responsabilité du fait d'autrui, critères nécessitant une approche casuistique et non automatique. [...]
[...] Ainsi l'existence d'une faute objective est caractérisée et permet outre l'engagement de la responsabilité du fait personnel de la personne gardée, permet également l'engagement du gardien à savoir l'association des centres éducatifs du Limousin. Il est cependant intéressant de noter que le projet Catala en son article 1358 dispose de l'exonération du gardien professionnel par la preuve de l'absence de faute de sa part, une telle conception consacrerait une présomption de faute et non plus une présomption de responsabilité ce qui semblerait être légitime. Sources : M. Duplat, site internet de la Cour de cassation Dalloz Étudiant site internet Manuel du professeur R. Cabrillac. [...]
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