En l'espèce, le demandeur, dans l'affaire, participe à un match de rugby organisé par deux comités sportifs (il est alors adhérent au sein de l'un deux). Au cours de la rencontre, il est grièvement blessé lors de l'effondrement d'une mêlée. Il assigne alors en réparation (sur le fondement de l'article 1384 du Code civil) les comités et leur assureur commun.
La juridiction de première instance accueille sa demande et déclare les comités responsables (et les condamne à indemniser la victime). Ces derniers interjettent appel et le premier jugement est confirmé aux motifs que la preuve d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu peut être apportée. Ils forment alors un pourvoi en cassation ou la Cour casse la décision et renvoie l'affaire, considérant que la preuve de la faute n'est pas recevable. La juridiction de renvoi déclare à nouveau les comités responsables. L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation réunie en assemblée plénière.
Au vu des faits de l'espèce, il s'agit pour les juges de la Cour de cassation de savoir si l'existence d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu est indispensable pour engager la responsabilité d'une association sportive pour réparation d'un préjudice ou si un simple fait dommageable y suffit.
[...] La juridiction de première instance accueille sa demande et déclare les comités responsables (et les condamne à indemniser la victime). Ces derniers interjettent appel et le premier jugement est confirmé aux motifs que la preuve d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu peut être apportée. Ils forment alors un pourvoi en cassation ou la Cour casse la décision et renvoie l'affaire, considérant que la preuve de la faute n'est pas recevable. La juridiction de renvoi déclare à nouveau les comités responsables. L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière. [...]
[...] La juridiction de renvoi (en l'espèce la Cour d'appel de Toulouse) va ensuite devoir se plier à la dernière décision de la Cour de cassation. La formation d'Assemblée Plénière témoigne de l'importance du débat. Cet arrêt s'inscrit en effet dans un mouvement de clarification des modalités de la responsabilité du fait d'autrui. Il va clairement dans le sens d'une responsabilisation de l'individu. [...]
[...] La Cour de cassation va alors affirmer la nécessité d'une faute. En effet, comme le souligne la Cour de cassation dans l'arrêt du 22 mai 1995, il n'existe aucun lien de subordination entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter D'autre part, si aucune preuve de faute caractérisée par une violation des règles du jeu, la notion d'acceptation des risques n'aurait plus aucun sens. [...]
[...] Sur ce débat de la nécessité d'une faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu pour engager la responsabilité de l'association, la Cour réunie en Assemblée Plénière va clarifier la situation. II/ De l'affirmation, par la Cour de cassation, du rôle de la faute caractérisée par la violation d'une règle du jeu dans la détermination de la faute civile L'arrêt du 29 juin 2007 constitue tout d'abord une réponse aux désaccords entre les différentes juridictions ceci concernant les faits de l'espèce, bien sûr, mais également d'un point de vue plus général par une clarification du régime de la responsabilité des associations Une réponse de l'Assemblée Plénière aux désaccords entre les différentes juridictions sur la nécessité d'une faute par violation d'une règle du jeu Les désaccords entre les différentes juridictions conduisent à porter l'affaire devant la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière afin que cette dernière tranche le débat. [...]
[...] De plus, il est logique que le responsable qui devra s'acquitter de la réparation soit celui (ou ceux) qui est en situation pour s'assurer, ce qui, en l'espèce, est plus le cas d'un comité sportif, que d'un particulier. Ainsi, cet arrêt rendu en Assemblée Plénière affirme la règle de responsabilité des associations dans son inscription au sein du principe général de responsabilité du fait d'autrui. Mais il renforce également cette règle du fait de sa confirmation de la jurisprudence récente. [...]
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