Cour de cassation assemblée plénière 28 juin 2019, affaire Vincent Lambert, traitement de la fin de vie, volonté exprimée, article L1110-5-1 du code de la santé publique, arrêt des soins, juge administratif, article 223-6 du Code pénal, pénalisation, commentaire d'arrêt
L'assemblée plénière de la Cour de cassation, en son arrêt du 28 juin 2019, mit fin au feuilleton judiciaire relatif à l'arrêt des soins prodigués à Monsieur Vincent Lambert. Cette problématique du traitement de la fin de vie, la succession de très nombreuses décisions relatives au traitement de la question de la fin de vie suscita alors l'intérêt de l'opinion publique et pose en effet tant la question de la place de la volonté (I), que celle de sa juridictionnalisation (II).
[...] La pénalisation encadrée de la question L'affaire Vincent Lambert et plus largement le domaine de la fin de vie furent l'occasion d'interroger le juge quant à la pénalisation de l'intervention du médecin quant à ce processus. Le délit d'omission de porter secours a alors été envisagé. La Cour de cassation réfuta l'application de cet article 223-6 du Code pénal, en affirmant que dès lors qu'un consensus médical avait été recueilli et que les soins prodigués étaient en adéquation avec l'état de santé du patient, aucune responsabilité n'était encourue, et ce alors même que la volonté du patient n'aurait pas été rapportée conformément aux exigences légales. [...]
[...] Cet argumentaire fut admis en appel par un arrêt de la Cour d'appel, le 20 mai 2019. La Cour de cassation réfuta cependant l'existence même d'une voie de fait en affirmant que la décision en question ne portait pas atteinte à une liberté individuelle, ce que n'est donc pas le droit de vie. Également par sa décision l'État selon la Cour de cassation, agi dans le cadre d'un pouvoir lui appartenant. La haute juridiction affirma donc que la voie de fait, exception à la compétence de principe du juge administratif en l'espèce, ne pouvait être invoquée. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière juin 2019 - L'affaire Vincent Lambert L'assemblée plénière de la Cour de cassation, en son arrêt du 28 juin 2019, mit fin au feuilleton judiciaire relatif à l'arrêt des soins prodigués à Monsieur Vincent Lambert. Cette problématique du traitement de la fin de vie, la succession de très nombreuses décisions relatives au traitement de la question de la fin de vie, suscita alors l'intérêt de l'opinion publique et pose en effet tant la question de la place de la volonté que celle de sa juridictionnalisation (II). [...]
[...] S'agissant de l'affaire Vincent Lambert, l'absence de hiérarchisation entre les témoins de cette volonté semble avoir été un facteur du contentieux qui en découla. Une telle hiérarchisation, appelée de ses vœux par le Conseil social et environnemental, est pleinement effective au sein du droit belge, qui fait du conjoint ou du partenaire la personne de confiance chargée de rapporter la volonté du patient. B. L'intervention subsidiaire du praticien L'intervention du médecin quant à la décision d'interruption des soins est subsidiaire. [...]
[...] Elle prend la forme d'une décision collégiale devant intervenir en cas d'obstination déraisonnable. L'arrêt des soins, au nombre desquels figurent entre autres l'alimentation et l'hydratation comme le confirma le Conseil d'État, devant alors s'accompagner d'une sédation profonde ainsi que d'une analgésie. L'interprétation relative à la notion d'obstination déraisonnable, bien que définit en trois éléments par l'article L1110-5-1 du code de la santé publique, suscita des appels à l'intervention du législateur quant à l'insertion d'une définition précise de cette notion. Une volonté entre autres exprimée par Jean-Louis Touraine, en opposition avec d'autres praticiens considérant que le rôle du médecin dans cette interprétation doit être revalorisé dans l'intérêt de la profession. [...]
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