Arrêt Costedoat, Cour de cassation, Assemblée plénière, responsabilité civile, préposé, immunité, jurisprudence, article 1242 du Code civil, responsabilité du fait d'autrui, faute pénale, abus de fonction, victime, faute intentionnelle
La notion du fait d'autrui en lien avec l'immunité du préposé est une notion essentielle de la responsabilité civile longtemps débattue dans la jurisprudence. Cette notion trouvant racine dans l'article actuel 1242 du Code civil, anciennement 1384, fait l'objet de l'arrêt Costedoat du 25 février 2000, arrêt fondateur en droit de la responsabilité civile et dans l'édification de la responsabilité des commettants du fait des préposés. La responsabilité du fait d'autrui sur l'autorité exercée sur autrui vient faire apparaître une responsabilité de plein droit des commettants du fait de leurs préposés. Elle fut prévue à l'ancien article 1384 alinéa 5 du Code civil qui disposait que l' « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». C'est de cette notion de la responsabilité civile dont il a été question dans l'arrêt Costedoat du 25 février 2000 rendue en assemblée plénière par la Cour de cassation.
[...] Cela a été observable dans l'arrêt du 9 avril 2002 de la première chambre civile. Ainsi, en présence d'un dommage dû à une inexécution contractuelle par le préposé, il importe peu de savoir si le préposé a agi ou non dans les limites de la mission. Il engagera dans tous les cas sa responsabilité à l'égard de la victime. Pour invoquer cette immunité octroyée par l'arrêt Costedoat, le préposé doit donc se positionner sur un fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] L'opération en l'espèce constituait à disperser des produits chimiques afin de traiter des rizières. Néanmoins, des produits constituant le but initial se sont retrouvés dans un fonds voisin et ont endommagé des végétaux. Ainsi, en tout état de cause, il apparaît légitime pour le requérant de se pourvoir en justice et d'assigner en réparation de celui-ci la société à l'origine du dommage, mais aussi les personnes à l'initiative de cette opération et le pilote de l'hélicoptère. Ici réside la question de savoir dans quelles mesures chaque personne est impliquée dans le dommage et le préjudice subi. [...]
[...] C'est toute l'étude qu'il conviendra de porter sur l'arrêt Costedoat, arrêt en quelque sorte majeur et fondateur de la responsabilité civile. Il conviendra d'étudier l'arrêt Costedoat en mettant en lumière dans un premier temps le principe de l'immunité civile du préposé, principe consacré par la Cour de cassation puis de comprendre et d'expliquer dans un second temps les limites pouvant être observées de ce principe de l'immunité civile en étudiant les critiques et la responsabilité civile du préposé ayant commis une faute pénale (II). [...]
[...] Il était important ici de souligner la solution dégagée par l'arrêt du 14 juin 1990 par la deuxième chambre civile. Néanmoins, il a été important de montrer le raisonnement de la Cour d'appel, retenant des considérations factuelles selon la situation météorologique et à la liberté d'action du pilote. Elle retient donc la commission d'une faute engageant la responsabilité civile par le pilote. Le problème soumis à la Haute Juridiction est ici la question de savoir si un préposé ayant agi en ne dépassant pas la limite du cadre de ses fonctions engage sa responsabilité personnelle. [...]
[...] En se basant sur l'article 1382 du Code civil prévoyant que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Il s'agit en réalité d'invoquer ici l'insolvabilité de l'employeur du pilote. La victime a donc dans un sens plus d'intérêt à voir le pilote condamné sur le fondement de sa responsabilité personnelle. Ainsi, par un arrêt confirmatif du 26 mars 1997, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence retient la responsabilité du pilote selon le fait qu'il « aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ». [...]
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