L'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles.
La vente est accompagnée d'une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. X, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l'octroi de dommages et intérêts.
La question posée à l'assemblée plénière de la Cour de cassation lors de cette affaire est celle de savoir si, dans le procès civil, les juges du fond ont, ou non, le devoir de rechercher si la demande, dont ils sont saisis sur un fondement déterminé, ne doit pas être accueillie sur un autre fondement. L'arrêt du 21 décembre 2007 marque un tournant dans la définition de l'office du juge.
[...] Dans un arrêt du 27 juin 2006, la troisième chambre civile estime qu' en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous les aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables Le juge ne peut que relever d'office le moyen pertinent sous peine de déni de justice. Puis, on peut observer également qu'il n'est pas logique de faire cohabiter un devoir de requalification d'office et une simple faculté de relevé d'office des moyens de pur droit. [...]
[...] La réserve des règles particulières apparaît donc assez floue. Certains auteurs se demandent si ce ne serait pas un moyen de réintroduire une distinction relative au fond du droit, à savoir celle opposant les moyens tirés d'une règle d'ordre public aux moyens tirés d'une règle supplétive. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 - le relevé d'office d'un moyen de pur droit L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge, qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, M. X achète, le 22 février 2003, un véhicule d'occasion vendu par la société Carteret automobiles. La vente est accompagnée d'une garantie conventionnelle de trois mois. Le demandeur, M. victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, assigne le vendeur au moyen de trois prétentions : le coût d'une remise en état du véhicule, la réduction du prix de vente, et l'octroi de dommages et intérêts. [...]
[...] Or, depuis un arrêt du 26 avril 1984, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation autorise le juge à requalifier en matière de responsabilité civile comme en toute autre matière. Requalifier juridiquement des faits, c'est nécessairement écarter la règle de droit selon laquelle ils avaient été qualifiés pour lui en substituer une autre. C'est donc une seule et même chose que la substitution, pour l'application à des faits, d'une règle de droit à une autre et la requalification selon une règle nouvelle substituée à la règle proposée. [...]
[...] L'arrêt du 21 décembre 2007 marque un tournant dans la définition de l'office du juge. Ainsi, dans son arrêt du 21 décembre 2007, l'Assemblée plénière répond par la négative en affirmant que le juge n'a qu'une faculté en la matière. Elle rejette donc le pourvoi de M. X. En effet, il ne se trouve pas obligé de rechercher le meilleur fondement dans l'absolu qui pourrait correspondre aux faits de l'espèce. Il ne doit que tenir compte du fondement déterminé par les parties. [...]
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