Cet arrêt d'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, en date du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs.
En l'espèce, le demandeur, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, avait été débouté par les juges du fond de son action en garantie des vices cachés. Dans son pourvoi il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché « si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ».
Le problème qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si le juge, qui a l'obligation de requalifier les faits et actes inexactement qualifiés par les parties, a-t-il également l'obligation ou simplement la faculté de relever d'office les moyens de droit qu'appellerait la requalification ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du demandeur au motif « que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef »
Cet arrêt tranche une distorsion dans l'interprétation des textes entre les chambres de la Haute Cour (I) et précise que le juge à la faculté et non l'obligation de relever d'office des moyens de Droit (II).
[...] ) leur exacte qualification aux faits et actes litigieux . : Le juge a donc bien l'obligation de qualifier, mais pas celle de requalifier qui demeure pour lui une faculté. [...]
[...] La mise au pas des divergences d'interprétation Cette distorsion dans l'interprétation des textes est tranchée par présent arrêt de l'Assemblée plénière en ces termes: Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 NCPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes Se trouve ainsi confortée la position de la troisième chambre civile qui, en matière de responsabilité et d'assurance des constructeurs ainsi qu'en matière de troubles de voisinage, refuse de sanctionner les juges du fond qui auraient débouté le demandeur de sa demande mal fondée en droit sans relever d'office le fondement pertinent. Le demandeur ne peut plus compter que sur lui, ou plutôt sur la clairvoyance de ses conseils, pour invoquer le ou les bons fondements. [...]
[...] Cour de cassation, assemblée plénière décembre 2007 Introduction Cet arrêt d'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, en date du 21 décembre 2007, tranche une question relative à l'office du juge qui se présente souvent en matière de responsabilité des constructeurs. En l'espèce, le demandeur, victime de défauts du véhicule d'occasion qu'il avait acheté, avait été débouté par les juges du fond de son action en garantie des vices cachés. Dans son pourvoi il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si son action n'était pas plutôt fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule d'occasion en excellent état général plutôt que sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil Le problème qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si le juge, qui a l'obligation de requalifier les faits et actes inexactement qualifiés par les parties, a-t-il également l'obligation ou simplement la faculté de relever d'office les moyens de droit qu'appellerait la requalification ? [...]
[...] Il y a d'autant plus intérêt que, suivant la nouvelle jurisprudence de l'assemblée plénière, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass., ass. plén juill Cela dit, le présent arrêt rappelle que le juge a la faculté, et non l'obligation sauf règles particulières ce qui vise les moyens d'ordre public) de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, autrement dit de relever d'office des moyens de droit. [...]
[...] Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée Vis-à-vis de cet article, une question s'est rapidement posée : le juge peut-il ou doit-il rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d'un texte déterminé ? Les diverses chambres de la Cour de Cassation donnaient une réponse différente. Alors que la première chambre se prononçait en faveur de l'obligation (Civ. [...]
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