Abus de fonction, responsabilité du commettant, juges du droit, compagnie d'assurance, responsabilité du fait d'autrui, critères cumulatifs, exonération de responsabilité, courant victimophile
Par arrêt du 19 mai 1988, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité du commettant et du préposé. Elle s'est, en effet, fondée sur l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, devenue aujourd'hui l'article 1242 du Code civil.
En l'espèce, un inspecteur départemental d'une compagnie d'assurance avait fait souscrire à un justiciable différents titres, et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres. En effet, la compagnie d'assurance avait chargé l'inspecteur départemental de recherche, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers.
[...] Il faudra malgré tout noter que la Cour de cassation a bien relevé l'abus de fonction et a donc exclu la responsabilité du commettant dans un arrêt du 4 novembre 1993. De surcroit, il semble important de rappeler que si le préposé excède les limites de sa mission sans s'être placé hors de ses fonctions, le préposé engagera sa responsabilité personnelle et celle du commettant. En effet, ni les conditions posées par l'arrêt « Costedoat » pour que le préposé bénéficie d'une irresponsabilité civile, ni celle de l'arrêt du 19 mai 1988 pour que le commettant échappe à sa responsabilité du fait d'autrui, ne sont réunies. [...]
[...] Cependant, il est intéressant de constater les conséquences sur la responsabilité du commettant. B. L'exonération de la responsabilité du commettant sur le fondement de l'abus de fonction En principe, en vertu de l'ancien article 1384, alinéa 5 du Code civil, le commettant est responsable du fait de son préposé. Ainsi, une exonération n'a pas lieu d'être. Cependant, derrière chaque principe réside une exception. En l'espèce, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle « que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation devaient s'intéresser à la question de savoir si la responsabilité du commettant peut-elle être retenu si le préposé n'a pas agi dans l'exercice de ses fonctions et sans l'autorisation de son employeur. Les juges du droit retiennent qu'en principe, il est possible d'exonérer la responsabilité du commettant si son préposé, au moment du fait illicite, a rempli les conditions caractérisant l'abus de fonction. Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie d'assurance puisqu'en l'espèce, le préposé n'a pas commis d'abus de fonction et qu'en conséquence, le commettant ne peut pas être exonéré. [...]
[...] En effet, la Cour de cassation admet la croyance des victimes selon laquelle elle pensait que l'auteur agissait dans sa qualité de préposé. Puisque l'abus de fonction n'a pas été caractérisé en l'espèce, il est intéressant de regarder le comportement des juges du droit à l'égard des victimes qui semble relativement favorable à ces dernières en raison d'une croyance, d'une apparence. Par ailleurs, il sera opportun de remarquer que la jurisprudence peut s'avérer favorable tantôt au commettant tantôt au préposé. [...]
[...] En revanche, bien que le préposé échappe à la responsabilité civile, il n'échappera pas à la responsabilité pénale. En l'espèce, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rappelle « que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Il faut donc relever trois critères cumulatifs de l'abus de fonction. La problématique réside dans les termes employés par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. [...]
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