Cour de cassation, assemblée plénière, 19 mai 1988, n° 87-82654, responsabilité de plein droit, commettant, maître, préposé, conditions, exonération, société d'assurances, cliente, détournement de fonds, Cour d'appel de Lyon, Code civil, Code de procédure pénale, contrats de capitalisation, abus de fonction, autorisation, souscription, responsabilité civile
En l'espèce, un salarié ayant la qualité d'inspecteur départemental travaille pour une compagnie d'assurance. Cette dernière l'avait chargé de démarcher des particuliers afin de leur faire souscrire des contrats de capitalisation. Par la suite, l'employé a partiellement détourné à son profit les sommes versées par une cliente en vue de la remise des titres conclus. Le cocontractant lésé a assigné la compagnie d'assurance du fait de son préposé.
Dans un premier arrêt, il y a eu pourvoi en cassation puis, par la suite, les juges du droit ont rendu un arrêt de Cassation et ont renvoyé le litige à la Cour d'appel de Lyon, qui, dans un arrêt rendu le 24 mars 1987, a déclaré la compagnie civilement responsable de son préposé. Dès lors, la compagnie d'assurance se pourvoit en cassation.
[...] Cette jurisprudence est une claire évolution du principe posé par l'Assemblée plénière en 1988, car cette dernière évoque le fait que l'employeur est responsable civilement de ses employés, en revanche les employés sont responsables pénalement s'ils ont commis une faute relevant d'une infraction pénale intentionnelle. Enfin, une autre évolution jurisprudentielle a vu le jour, c'est notamment celle de l'arrêt du 19 juin 2003 dans lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est demandé comment déterminer si l'employé a commis un dommage dans l'exercice de ses fonctions et sur quels éléments faut-il se fonder ? [...]
[...] » Si le juge consacre la définition de l'abus de fonction il a cependant une démarche d'exclusion stricte, dans le cas d'espèce, à l'égard de cette dernière L'affirmation par le juge de la possibilité d'exonération de la responsabilité du commettant en cas d'abus de fonction Bien qu'en théorie, lorsque le préposé fait une erreur, c'est la responsabilité du commettant qui est engagé il faut néanmoins que trois conditions soient respectées afin que sa responsabilité soit exonérée Le principe de responsabilité du commettant Dans cet arrêt du 19 mai 1988, l'arrêt d'appel est contesté par le demandeur notamment parce que ce dernier a été déclaré « civilement responsable de son préposé Héro ». En effet, relevons à cet égard que selon l'article 1242 al 5 du Code civil, « les maîtres et commettants ne répondent que des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions pour lesquelles ils les ont engagés ». [...]
[...] L'une des premières conditions est la nécessité pour le préposé d'avoir agi à l'insu du commettant et sans que ce dernier ne soit donné une autorisation quelconque. Dans le cas d'espèce, le commettant n'a pas autorisé à commettre l'acte considéré comme fautif. En effet, la compagnie « [ . ] l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers [ . ] ». Dans aucune des missions confiées par la compagnie n'apparaissait l'autorisation d'escroquer un client. [...]
[...] Cette définition est complétée par le fait que c'est une responsabilité de plein droit, sans possibilité d'exonération totale pour le commettant, ce qui signifie que le commettant ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité même si ce dernier rapporte la preuve qu'il n'a commis aucune faute. Ceci fait notamment écho à la responsabilité parentale. En l'espèce, la compagnie, qualifiée comme le commettant, certifie ne pas être responsable des actes de son préposé. Cependant, en tant qu'employeur, il se doit d'assumer les fautes commises par son salarié. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa du Code civil (devenu article 1242) et l'article 593 du Code de procédure pénale. La Cour d'appel relève cependant qu'en faisant souscrire des contrats de capitalisation à la cliente, le salarié était « dans l'exercice de ses fonctions et avait donc agi avec autorisation conformément à ses attributions ». Ainsi, le problème qui se pose à la Cour de cassation est de savoir si, en cas d'abus de fonction de la part du préposé, la responsabilité de plein droit du commettant qui pèse sur lui peut-elle être exonérée ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture