Cour de cassation, jurisprudence, responsabilité du fait d'autrui, abus de fonction, exonération de responsabilité, article 1242 du Code civil, assurances de responsabilité civile, responsabilité civile, assemblée plénière, présomption de responsabilité, assurance
En l'espèce, Monsieur Héro est chargé par sa compagnie d'assurance « La Cité » de prospecter à domicile afin de conclure des contrats d'assurance avec des particuliers. Il parvient à faire souscrire des titres à Madame Guyot, mais détourne partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci dues à la conclusion de ce contrat.
De ce fait, Madame Guyot engage une action en responsabilité civile contre la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5 du Code civil. De là, la compagnie d'assurance décide d'interjeter appel, mais la Cour d'appel la déclare responsable civilement du fait de son préposé. La compagnie se pourvoit alors en cassation.
[...] Elle est donc responsable du fait de son préposé. Une unification de la jurisprudence antérieure Concernant la responsabilité du commettant du fait d'autrui, beaucoup de jurisprudences se sont succédé. La première jurisprudence n'admettait au départ l'exonération de responsabilité du commettant que pour les abus de fonction dû à l'utilisation abusive d'un véhicule, c'est par exemple le cas d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 1960 ou bien d'un autre arrêt rendu le 10 juin 1977. Mais petit à petit la Cour de cassation va venir admettre qu'il est possible pour un commettant de s'exonérer pour abus de fonction à partir du moment où les trois critères sont réunis, et ce dans n'importe quel corps de métier et par le biais de n'importe quelle action. [...]
[...] Dans le cas d'espèce la compagnie d'assurance « La Cité » est le commettant qui possède bien une supériorité hiérarchique sur Monsieur Héro, inspecteur au sein de cette compagnie. Il est donc possible de dire que le rapport hiérarchique est présent. De plus, le commettant a en principe le pouvoir de diriger et de commander l'acte du préposé, ce qui signifie que c'est bien au commettant qu'il appartient de donner des ordres, des missions. Ensuite pour que le commettant soit responsable du fait de son préposé, il faut que ce dernier ait commis une faute. [...]
[...] En effet, il est important de rappeler qu'en droit civil c'est le principe de la victimophilie qui prédomine. Ces conditions étant cumulatives et quasiment impossibles à réunir cette thèse est donc favorables aux victimes puisqu'il suffit de montrer qu'une seule au moins des trois conditions n'est pas rempli pour que le commettant voit sa responsabilité engagée et donc pour que la victime soit réparée intégralement du dommage qu'elle a subi. En l'espèce le commettant met tout en œuvre pour se voir exonéré de sa responsabilité, mais la justice se plaçant quasiment toujours en faveur de la victime la Cour dans l'arrêt dont il est question en l'espèce ne va qu'argumenter sur les conditions ne permettant pas au commettant de bénéficier d'une exonération. [...]
[...] Ainsi donc, la présomption de responsabilité du commettant s'applique puisque selon l'article 1242 alinéa 5 du Code civil il est responsable du comportement fautif de son préposé. En droit civil, la responsabilité du commettant du fait de la faute de son préposé est un régime applicable de plein droit, cela signifie que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité civile en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. En réalité, il existe des cas très définis et très encadrés qui permettent au commettant de s'exonérer de sa responsabilité, c'est le cas par exemple de l'abus de fonction. [...]
[...] De plus la Cour retient qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions puisque c'est grâce à la mission qu'il devait accomplir qu'il a détourné ces sommes d'argent. En effet, le préposé a détourné l'argent en concluant un contrat d'assurance avec la victime et non d'une autre manière, il l'a donc fait dans le cadre de son travail et de sa mission donnée par le commettant. Toutefois en ce qui concerne l'agissement à des fins personnelles étrangères à ses attributions, la Cour ne s'exprime pas beaucoup. [...]
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