Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 novembre 2000, arrêt Perruche, handicap, réparation du préjudice d'être né, rubéole, IVG, article 1382 du Code civil, responsabilité civile du médecin, faute contractuelle et délictuelle, lien de causalité, loi anti-Perruche, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un médecin et son laboratoire de biologie médicale étaient chargés d'une recherche d'anticorps de la rubéole chez une patiente enceinte. En effet, celle-ci avait précisé que si elle était atteinte de la rubéole, elle souhaitait interrompre sa grossesse puisqu'il y aurait des risques de handicaps pour l'enfant. Le médecin à la suite des recherches a alors affirmé qu'il n'y avait pas de trace de la rubéole, et la patiente a alors donné naissance à l'enfant. Une fois né, l'enfant avait de graves séquelles consécutives à une atteinte in utéro par la rubéole, la patiente assigne alors le médecin en réparation de son préjudice et l'enfant lui-même demande aussi la réparation de son préjudice du fait d'être né handicapé.
La cour d'appel de Paris par un arrêt en date du 17 décembre 1993 retient que le médecin a commis une faute contractuelle en affirmant l'absence de rubéole chez la patiente, car celle-ci se croyant immunisée, elle n'a pas pu recourir à une interruption volontaire de grossesse.
De plus, elle retient que les séquelles dont l'enfant était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ses fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse.
La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation.
[...] La Cour de cassation affirme que fautes contractuelles du médecin avaient empêché la mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse » et qu'il était donc possible d'obtenir réparation de son préjudice. Mais la Cour de cassation prévoit une solution différente pour l'enfant puisque celui-ci ne peut pas invoquer l'article 1147 du Code civil, car le contrat est passé uniquement entre la mère et le médecin. L'enfant atteint de handicaps doit alors former son argumentation sur l'article 1382 du Code civil qui prévoit que pour obtenir réparation, il convient de démontrer l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice. [...]
[...] Mais ces assurances ont mis une pression sur le gouvernement en affirmant que si la jurisprudence perruche était validée, alors il y aurait une inflation des prix dans le domaine médical de telle sorte que les soins deviendraient moins accessibles. En effet, en consacrant la jurisprudence perruche, les prix des assurances augmenteront pour les médecins, ce qui aura une influence sur le prix des prestations médicales. La loi anti perruche est venue réguler cette situation pour empêcher que tout ce système d'augmentation des prestations ne se mette en place. [...]
[...] La Cour de cassation dans une telle situation admet que dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causer par les fautes retenues ». La nécessité d'une qualification du lien de causalité entre la faute médicale et le préjudice subi par l'enfant et sa mère Pour obtenir réparation de son préjudice, il faut selon l'article 1382 du Code civil démontrer l'existence d'un lien de causalité. Sans celui-ci, les conditions de la responsabilité civile et délictuelle ne sont pas remplies, et le dommage ne peut être réparé. [...]
[...] La Cour de cassation relève donc ici l'existence d'un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice subit puisqu'en l'absence d'erreur de diagnostic de la part du médecin, la mère aurait interrompu la grossesse. Mais dans une hypothèse secondaire, où, peu importe la situation de l'enfant, la mère aurait accouché, alors l'enfant serait obligatoirement né malade. Les séquelles auraient alors pour seule cause la rubéole transmise par la mère et non les fautes du médecin et il serait alors impossible pour la Cour de cassation de qualifier un lien de causalité. [...]
[...] En effet, cette dernière devra d'une part tout au long de sa vie devoir aide et assistance à son enfant, ce qui la prive d'une certaine indépendance, et d'autre part, elle devra vivre avec le fait que son enfant ne sera jamais comme les autres. La Cour de cassation retient alors pour indemniser la mère de l'enfant que celle-ci n'aura jamais une vie telle qu'une mère dont l'enfant n'est pas handicapé. Est alors évalué et retenu un préjudice moral et matériel qui ouvre droit à réparation. La Cour de cassation dans un deuxième temps reconnaît le préjudice de l'enfant. [...]
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