droit civil, commentaire d'arrêt, arrêt n°99-13 701 du 17 novembre 2000, préjudice lié à la naissance, responsabilité civile, responsabilité médicale, handicap, lien de causalité, IVG, nature de la faute, statut de l'enfant à naître, théorie de l'équivalence des conditions, lien de causalité indirecte, arrêt Perruche, théorie de la causalité adéquate, arrêt du 28 novembre 2001, arrêt du 13 juillet 2001, indemnisation d'un préjudice, arrêt du 2 juillet 1982, arrêt du 25 juin 1991, arrêt Quarez, loi Kouchner, article L 114-5 du Code de l'action sociale des familles, arrêt du 15 décembre 2011
En l'espèce, un médecin et le laboratoire de biologie médicale de Yerres ont commis des fautes lors de la recherche d'anticorps de la rubéole chez une femme enceinte. Cette dernière suspectait d'avoir cette maladie et a bien précisé que si elle était contaminée, elle souhaiterait pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Cependant, après les recherches des spécialistes médicaux, il s'avérait qu'elle était immunisée contre la maladie, ce qui était faux. Cette femme accoucha alors d'un enfant handicapé. Celui-ci avait développé de graves séquelles. C'est pourquoi la réparation du préjudice de la mère et de l'enfant a été demandée.
[...] La jurisprudence et la doctrine ont été tourmentées par la décision prise par la Cour de cassation. Même si l'arrêt du 17 novembre 2000 contourne certainement l'aspect moral de l'affaire, il repose tout de même sur le fondement juridique de la responsabilité civile. Cela donne un certain poids aux arrêts similaires à venir. [...]
[...] La Cour d'appel d'Orléans, comme la Cour d'appel de Paris, considère que le préjudice de l'enfant ne peut être réparé. En effet, elles s'appuient sur le lien de causalité. Le fait que l'enfant soit handicapé est lié à la maladie contractée par sa mère et non pas à cause de la faute commise par les spécialistes de santé. L'enfant n'a pas pu se prévaloir de la décision de ses parents de pratiquer une interruption volontaire de grossesse à cause d'une mauvaise information. [...]
[...] Des Cours d'appel résistent. L'actualité de ce que l'on peut bien nommer « l'affaire Perruche » demeure. En effet, la haute juridiction a toujours maintenu sa position sur le sujet, mais les contradictions sont toujours présentes. Dans un arrêt du Conseil d'État datant du 2 juillet 1982, la naissance d'un enfant après une interruption volontaire de grossesse ratée n'est pas un préjudice réparable sauf en cas de situation particulière. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 1991, la naissance survenue malgré la volonté de pratiquer une interruption volontaire de grossesse n'est pas un préjudice pour les parents sauf en cas de dommages particuliers. [...]
[...] Certains considéraient que la faute était contractuelle, d'autres délictuelle. De plus, cet arrêt instaure un nouveau préjudice qui est celui du fait de la naissance. Il était alors considéré que naître était un préjudice. Pour que le préjudice soit réparable, il faut qu'il soit légitime, personnel, direct et certain. Selon Pierre Kayser dans son article « Un arrêt de I'Assemblée plénière de la Cour de cassation sans fondement juridique ? » datant de 2001, les conditions de la responsabilité civile à l'égard de l'enfant ont été affirmées et niées. [...]
[...] C'est pourquoi en l'absence d'un dommage particulier ou d'une situation particulière, la Cour de cassation et le Conseil d'État ne reconnaissent pas l'existence d'un préjudice du seul fait de la naissance. Il n'y a donc pas d'indemnisation. Cependant, dans l'arrêt Quarez du 14 février 1997, le Conseil d'État avait refusé d'indemniser un enfant né atteint d'un handicap grave à cause d'une faute médicale. La Cour de cassation avait alors remis en cause cela en admettant qu'un enfant handicapé puisse voir son préjudice réparé. [...]
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