Cour de cassation assemblée plénière 15 avril 1998, affaire des fresques catalanes, article 516 du Code civil, Convention franco-suisse du 15 juin 1869, biens mobiliers, biens immobiliers, immeubles par nature, immeubles par destination, meubles par anticipation
En l'espèce, quatre personnes ont pour propriété commune une église désaffectée. Parmi ces dernières, deux d'entre elles décident de vendre des fresques (réparties en deux lots) qui ont été détachées de la paroi de l'Église, pour être vendues respectivement à la fondation Abeeg et la ville de Genève. Deux des quatre propriétaires n'ont pas été mises au courant de cette vente.
Face à cette situation, les deux autres propriétaires qui n'ont point été mises au courant ont saisi le TGI en exerçant une action en revendication. Dans sa décision, le TGI va affirmer le fait que les fresques sont restées des meubles par nature et fait donc droit aux demandeurs.
[...] Cour de cassation, assemblée plénière avril 1988 – L'affaire des fresques catalanes « Tous les biens sont meubles ou immeubles », énonce l'article 516 du Code civil posant alors la grande distinction entre les biens voulus par les codificateurs de 1804. De chacune de ces deux catégories découle un régime juridique propre qui leur est applicable. Cette distinction entre ces dernières est donc importante. Elle n'est pas chose facile et peut s'avérer complexe dans nombre de situations. L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 1998 est une illustration concrète de la sensibilité du sujet. [...]
[...] Ici la fonction du bien meuble supplante la nature réelle du bien comme critère de qualification. Cette fiction à un intérêt : faire en sorte que le bien meuble et le bien immeuble sont le même régime juridique. Pourquoi ? Parce qu'il arrive fréquemment, que plusieurs biens appartenant au même propriétaire forment un ensemble, car en dehors d'un lien matériel ils ont une cohérence économique, et le droit offre les moyens d'appréhender cette cohérence économique. En fait lorsqu'un meuble est l'accessoire d'un immeuble (lorsqu'il y a un lien d'accessoire entre le bien meuble et le bien immeuble) le droit les assigne au même régime juridique. [...]
[...] Il conviendra de voir que la solution de la Cour de cassation est critiquable en certains points (II). II. Une qualification mobilière critiquable d'un bien arraché à un fond immobilier Il convient tout d'abord de revenir sur cette solution qui est critiquable, car elle c'est une solution favorable à la Fondation Abegg et à la ville de Genève, mais beaucoup moins aux deux propriétaires lésés Enfin, il conviendra d'essayer d'observer l'objectif d'un tel arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui a certainement essayé de favoriser les deux propriétaires A. [...]
[...] Relèvent-elles de la catégorie des immeubles ou de celle des meubles ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation énonce le fait que « les fresques, immeubles par nature, sont devenues des meubles du fait de leur arrachement ». Cette décision de la Cour de cassation implique alors que les juridictions françaises deviennent incompétentes, la demande devenant irrecevable. Sachant que les fresques sont qualifiées de meubles par les juges, la Convention franco-suisse trouve à s'appliquer impliquant la compétence du Tribunal du domicile du défendeur. [...]
[...] Dans sa décision, le TGI va affirmer le fait que les fresques sont restées des meubles par nature et fait donc droit aux demandeurs. Il rejette donc l'exception d'incompétence invoquée par les défendeurs qui sont la fondation Abeeg et la ville de Genève. Ces derniers ont donc interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Montpellier, en invoquant l'incompétence des tribunaux français. La Cour d'appel va rejeter leur demande et donne comme qualification à ces fresques, bien du litige, la catégorie de bien immeuble par destination du fait que l'on est pu détacher ces fresques de la paroi de l'Église. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture