L'arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1988 illustre parfaitement le sujet épineux de la distinction entre un meuble et un immeuble. Dans cette affaire, quatre individus ont pour propriété commune une église. Deux d'entre eux vendent des fresques détachées de leur fonds à la Fondation Abegg et à la ville de Genève sans le consentement des deux autres.
Les demandeurs, Mesdames Ribes et Poncy, les deux propriétaires lésés, intentent une action en revendication d'immeuble en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan. Ce dernier semble déclarer que les fresques ont conservé leur qualité d'immeuble par nature. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance rejette l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs: la fondation Abegg et la ville de Genève. Ceux-ci interjettent appel auprès de la Cour d'appel de Montpellier qui, dans un arrêt du 18 décembre 1984, modifie la conception du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en englobant les fresques dans la catégorie d'immeuble par destination du fait de l'existence d'un procédé permettant de les détacher du fonds. Par ce biais, elle considère implicitement que les fresques étaient toujours des immeubles et donc que les intimés peuvent encore se prévaloir du titre de propriété.
La Fondation Abegg et la ville de Genève se pourvoient en cassation.
Les demandeurs, Mesdames Ribes et Poncy, réclament la reconnaissance de leur droit de propriété au moyen d'une action en revendication immobilière. Implicitement, elles contestent donc l'illégalité de la vente des fresques et semblent souhaiter leur restitution. De leur côté, les défendeurs s'appuient sur la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 pour soulever l'incompétence des juridictions françaises. En effet, l'article 1 de cette Convention donne compétence aux juridictions du domicile du défendeur pour les conflits de nature mobilière.
Les fresques relèvent-elles de la catégorie d'immeuble ou dépendent-elles de la qualification mobilière ?
Dans un arrêt du 15 avril 1988, la Cour de cassation, réunie en assemblée Plénière, considère que les fresques sont en réalité devenues des meubles du fait de leur arrachement au fonds. Ainsi, elle casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier et donne compétence aux juridictions helvétiques.
La qualification des fresques comme immeuble par destination pose problème (I), il paraît donc judicieux de recourir à la qualification mobilière (II).
[...] La Cour de Cassation a requalifié correctement le bien meuble que constituent les fresques dans leur individualité. Pour se faire, elle se fonde sur un critère matériel défini par l'interprétation stricte de l'article 528 du code civil. La Cour de Cassation n'a donc pas apprécié les conséquences du détachement des fresques pour l'immeuble principal comme l'avait apparemment fait la Cour d'Appel. Les Conséquences du caractère mobilier des fresques favorables au possesseur En attribuant un statut mobilier aux fresques, la Cour de Cassation souligne la violation de l'article 627 du Nouveau Code de Procédure Civile par la Cour d'Appel. [...]
[...] L'arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1988 illustre parfaitement le sujet épineux de la distinction entre un meuble et un immeuble. Dans cette affaire, quatre individus ont pour propriété commune une église. Deux d'entre eux vendent des fresques détachées de leur fonds à la Fondation Abegg et à la ville de Genève sans le consentement des deux autres. Les demandeurs, Mesdames Ribes et Poncy, les deux propriétaires lésés, intentent une action en revendication d'immeuble en saisissant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan. [...]
[...] C'est donc un arrêt favorable à la Fondation Abegg et à la ville de Genève que rend la Cour de Cassation en écartant le défaut de consentement des deux propriétaires lésés et en ne statuant pas sur le fond de l'affaire. La Cour de Cassation ne prend donc pas en compte le droit de propriété des demandeurs puisqu'elle ne se prononce que sur l'exactitude de la qualification juridique des faits et sur l'interprétation stricte de la règle de droit. [...]
[...] De leur côté, les défendeurs s'appuient sur la Convention Franco-Suisse du 15 juin 1869 pour soulever l'incompétence des juridictions françaises. En effet, l'article 1 de cette Convention donne compétence aux juridictions du domicile du défendeur pour les conflits de nature mobilière. Les fresques relèvent-elles de la catégorie d'immeuble ou dépendent-elles de la qualification mobilière ? Dans un arrêt du 15 avril 1988, la Cour de cassation, réunie en assemblée Plénière, considère que les fresques sont en réalité devenues des meubles du fait de leur arrachement au fonds. [...]
[...] La Cour d'Appel aurait donc surestimé l'utilité du bien par rapport au fonds et se serait bornée à la catégorie d'immeuble. La Cour d'Appel n'aurait-elle pas tenté de protéger les propriétaires en détournant l'application de l'article 627 du Nouveau Code de Procédure Civile qui donne compétence aux juridictions du défendeur ? Enfin, il est important de noter que la qualification d'immeuble par destination donnée aux fresques par la Cour d'Appel n'au aucun sens au regard de l'interprétation stricte de l'article 524 du Code Civil. [...]
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