L'arrêt qui nous est soumis traite de l'impartialité des juges dans les procès, en effet il s'agit d'un arrêt de l'assemblée Plénière de la cour de cassation en date du vendredi 14 Novembre 2000.
Dans les faits il s'agit d'une veuve usufruitière des biens composant la succession de son mari cogérant avec ses frères d'une société à responsabilité limité. Afin de pouvoir établir l'étendue et l'assiette de son usufruit successoral, elle a assigné en référé la société et les deux frères de son défunt mari afin d'obtenir le prononcé d'une mesure d'expertise.
La cour d'Appel ayant rejeté sa demande, elle à donc assigné la société devant le Tribunal de Grande Instance dans le but de voir constater qu'elle était en droit de revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l'assiette de son usufruit et donc le montant des intérêts qui seraient susceptible de lui être alloués depuis la date du décès de son mari et donc d'ordonner une expertise à cette effet.
La cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 15 décembre 1998 rejette aussi sa demande.
La requérante, reprochant à l'arrêt statuant au fond d'avoir été rendu par un collège de magistrats présidé par M.X qui figurait déjà dans la composition de la cour d'Appel ayant rejeté la même demande présentée en la forme d'un référés, décide de se pourvoir en cassation selon le moyen que toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence devant s'apprécier objectivement, il en résulte que lorsqu'un juge statue en référé sur une demande tendant à l'instauration d'une expertise, ne peut ensuite statuer sur la demande au fond tendant aux mêmes fins et rejeté pour les mêmes motifs sans que cela soit contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La question de droit posé en l'espèce à la juridiction suprême est donc celle de savoir s'il y a violation de l'article 6 par 1 de la Conv.EDH pour partialité du conseiller à la cour d'appel ayant déjà connu de l'affaire comme juge des référés ?
La cour de cassation dans un arrêt en date du 24 novembre 2000 réunit en assemblée plénière rejette le pourvoi au motif que la répartition des juges étant connue à l'avance de la requérante elle n'a pas fait usage de la possibilité de récuser M.X par application de l'article 341-5 du NCPC, la cour estime en effet, qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, la requérante a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir, ainsi elle n'est pas recevable à invoquer devant la cour de cassation la violation de l'article 6 par. 1 de la convention européenne.
[...] La cour d'Appel ayant rejeté sa demande, elle à donc assigné la société devant le Tribunal de Grande Instance dans le but de voir constater qu'elle était en droit de revendiquer toutes sommes qui pourraient constituer l'assiette de son usufruit et donc le montant des intérêts qui seraient susceptibles de lui être alloués depuis la date du décès de son mari et donc d'ordonner une expertise à cet effet. La cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 15 décembre 1998 rejette aussi sa demande. [...]
[...] La cour de Strasbourg et la cour de cassation La cour de Strasbourg notamment dans un arrêt CEDH en date du 1er Mars 1990 arrêt Clunet, rappel qu'une interprétation restrictive de cette exigence d'impartialité ne serait pas conforme ni à l'objet ni au but de cette disposition, si l'on songe à la place primordiale que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique. Comme le rappel l'auteur du libre tu n'auras pas de partialité l'impartialité ne se confond pas avec l'indépendance : on peut être indépendant de tout pouvoir et partial envers les parties, avoir des préjugés sur une affaire. Selon la cour de cassation quant à elle, l'exigence d'impartialité doit s'app B. [...]
[...] Le droit à un tribunal impartial, un Principe Fondamental grandement protégé. Ce droit à un tribunal impartial est un droit internationalement protégé ; on le trouve ainsi exprimé dans une multitude de textes internationaux. On le trouve tout d'abord exprimé dans l'article 10 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, à l'article 14 paragraphe 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966. A l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [...]
[...] La cour de cassation dans un arrêt en date du 24 novembre 2000 réunit en assemblée plénière rejette le pourvoi au motif que la répartition des juges étant connue à l'avance de la requérante elle n'a pas fait usage de la possibilité de récuser M.X par application de l'article 341-5 du NCPC, la cour estime en effet qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, la requérante a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir, ainsi elle n'est pas recevable à invoquer devant la cour de cassation la violation de l'article 6 par de la convention européenne. I. Une partialité fonctionnelle du magistrat fortement . [...]
[...] Une partialité fonctionnelle du magistrat en l'espèce non équivoque. Pour la cour de cassation, notamment dans deux arrêts en date du 3 novembre 1992 et du 16 Mars 1993, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, c'est-à-dire selon les fonctions exercées et les actes accomplis antérieurement par les magistrats composant la juridiction, même si une conception plus subjective fondée sur les pensées personnelles du juge ne peut être totalement exclue. Les cas les plus simples de partialité de la justice sont ceux dans lesquels le double degré de juridiction amène à faire juger en appel une décision qu'un des magistrats a déjà connue en première instance. [...]
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