cour de cassation, assemblée plénière, 14 décembre 2001, responsabilité civile, infraction intentionnelle, arrêt Cousin, arrêt Costedoat, principe d'immunité
L'arrêt évoque que la responsabilité civile du préposé peut être invoquée lorsqu'il jouit d'un certain degré d'autonomie vis-à-vis de son employeur, et il ne peut se soustraire à sa responsabilité en arguant de l'exécution d'un ordre manifestement illégal émanant de ce dernier.
[...] En effet, dans l'arrêt de l'Assemblée plénière du 25 février 2000, la Cour de cassation a posé un principe selon lequel n'est pas responsable civilement un préposé qui agit dans le cadre des fonctions qui lui ont été assignées par son commettant. Ce qui signifie que, si le préposé utilise les ressources allouées par son commettant pour réaliser une faute sur son lieu et temps de travail, il ne peut en principe pas être tenu responsable de celle-ci. En l'espèce, en employant son temps de travail et les ressources fournies par son entreprise pour commettre l'acte délictueux sur le lieu de travail, le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions. [...]
[...] Enfin, l'engagement de la responsabilité civile du préposé envers la victime est conditionné par sa condamnation pénale, selon la formule de l'arrêt. En somme, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Par cet arrêt d'espèce, la Cour de cassation réduit significativement la portée de l'immunité civile du préposé établi dans l'arrêt Costedoat (Assemblée plénière, du 25 février 2000, 97-17.378 97-20.152, Publié au bulletin) sans la supprimer entièrement. L'arrêt Cousin semble donc constituer une sorte d'exception à l'immunité civile du préposé, notamment en cas de condamnation pour une infraction pénale intentionnelle du préposé. [...]
[...] En effet, l'arrêt confirme la décision de la cour d'appel (cf citation de l'arrêt), qui a rejeté l'argument du préposé selon lequel il aurait agi dans le cadre de ses fonctions en commettant cette infraction pénale. On aurait pu penser à la caractérisation d'un abus de fonction de la part du préposé pour exonérer le commettant, définie par l'arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière datant du 19 mai 1988 (n° 87-82.654). Elle implique que le préposé agisse hors de ses fonctions, à des fins étrangères et sans autorisation du commettant, ce qui n'est pas le cas ici, car le préposé avait reçu l'ordre de son commettant. [...]
[...] Enfin, par un arrêt du 21 février 2008 (Cass. civ., 2e, 21/02/2008, n°06-21.182), la Haute juridiction a retenu la responsabilité civile d'un préposé pour la commission d'une faute pénale non intentionnelle sans dépassement de ses missions, affaiblissant encore le principe d'immunité civile du préposé. Cet arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation interpelle en deux points. Premièrement, l'arrêt évoque le rejet de l'engagement de la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé au profit de l'engagement de la responsabilité civile du préposé(I). [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière, du 14 décembre 2001 - Est-ce-que la responsabilité civile à l'égard des tiers d'un préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle peut-elle être engagée s'il a agi sur l'ordre de son commettant dans le cadre d'une mission fixée par ce dernier ? Il s'agit d'un arrêt de rejet, relatif au principe d'immunité civile du préposé en matière de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 14 décembre 2001 et publié au bulletin. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture