En matière contractuelle, chaque partie doit pouvoir compter sur la bonne foi de l'autre, et chaque partie se doit de respecter les clauses du contrat qu'elles ont conclu afin que celui-ci soit exécuté conformément aux termes qu'il énonce.
En l'espèce, dans le cadre d'une transaction, la société Camaieu International a pris l'engagement de ne pas copier les produits commercialisés par Créations Nelson en précisant que l'engagement « constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole. » Or, un litige est né entre ces dites sociétés quelques semaines après la conclusion de l'accord. La société Créations Nelson a donc intenter une action en réparation fondée sur la contrefaçon des produits qu'elle commercialise et subsidiairement sur la violation de l'accord transactionnel conclu le 19 novembre 2001 entre les parties. La Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 12 janvier 2005, condamné Camaieu International ainsi que Camaieu SA sur les deux fondements.
Les sociétés Camaieu SA et Camaieu International ont alors formé un pourvoi aux motifs que la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité alors que l'engagement contenu dans l'accord transactionnel n'a été pris que par Camaieu International. Le pourvoi fait notamment grief à l'arrêt d'avoir dénaturé l'engagement pris en lui faisant produire un effet juridique alors qu'il était exclusivement moral. La société Camaieu International prétend notamment que la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 du Code civil et les « règles régissant les obligations naturelles ». La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 23 janvier 2007aux motifs « qu'en s'engageant, fût-ce moralement, « à ne pas copier » les produits commercialisés par la société Créations Nelson, la société Camaieu International avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers la société concurrente ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour l'intéressée et qu'elle lui était juridiquement opposable. » C'est donc bien la question de l'engagement moral en tant que contrat qui est posée dans cet arrêt.
L'engagement moral constitue une obligation contractuelle (I) car il engage juridiquement l'auteur de l'engagement bien qu'il n'en est pas formulé l'intention. Nous pouvons alors nous demander si l'article 1134 du Code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» est respecté (II).
[...] Oppetit, car il s'agit purement et simplement de concurrence déloyale. De surcroit, l'engagement moral pris par Camaieu International constitue notamment une obligation naturelle dans le sens où la société s'engage à ne pas commettre de délit. A la lumière de l'arrêt, nous voyons bien que la société Camaieu International avait réellement l'intention de placer son engagement en dehors du droit. A cet égard, Y-M Laithier précise que l'intention des parties est un facteur si indifférent que même la volonté opposée - celle formellement exprimée en l'espèce consistant à placer l'engagement en dehors du droit - est sans incidence sur sa force juridique En conséquence, nous constatons que la violation d'un engagement moral est sanctionnée juridiquement. [...]
[...] La société Créations Nelson a donc intenter une action en réparation fondée sur la contrefaçon des produits qu'elle commercialise et subsidiairement sur la violation de l'accord transactionnel conclu le 19 novembre 2001 entre les parties. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2005, condamné Camaieu International ainsi que Camaieu SA sur les deux fondements. Les sociétés Camaieu SA et Camaieu International ont alors formé un pourvoi aux motifs que la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité alors que l'engagement contenu dans l'accord transactionnel n'a été pris que par Camaieu International. [...]
[...] Cependant, aux vues des deux critères d'identification de l'acte de complaisance proposés par A. Viandier, soit le service d'autrui et la volonté de l'altruiste de ne pas s'engager juridiquement le critère de service d'autrui semble faire défaut pour qualifier l'engagement pris par Camaieu International d'acte de complaisance, mais la volonté de se soustraire à la justice est bien présente ici. Dans cet arrêt, la solution de la chambre commerciale de la Cour de Cassation montre que l'engagement moral constitue une obligation contractuelle. [...]
[...] C'est donc bien la question de l'engagement moral en tant que contrat qui est posée dans cet arrêt. L'engagement moral constitue une obligation contractuelle car il engage juridiquement l'auteur de l'engagement bien qu'il n'en est pas formulé l'intention. Nous pouvons alors nous demander si l'article 1134 du Code civil Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» est respecté (II). L'engagement moral constitue une obligation contractuelle L'engagement moral constitue une obligation contractuelle dans le sens où l'engagement moral n'est pas exclu de la sphère du droit et que la violation d'un engagement moral est sanctionnée juridiquement A. [...]
[...] Le juge est tenu de faire appliquer les clauses d'un contrat L'article 1134 alinéa 1 du Code civil dispose Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites En conséquence, la clause de l'accord transactionnel que l'engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole devrait rentrer dans le cadre de cet article. Or, cette clause prévoit que si Camaieu International viole son engagement de ne pas contrefaire les vêtements de la société Créations Nelson, il ne s'agira pas d'une inexécution car l'engagement est uniquement moral. En conséquence, par cette clause Camaieu International s'autorise à commettre un délit. Par conséquent, il est facile de comprendre que les juges aient écarté cette clause. Cependant, n'ont-ils pas alors dénaturé le contrat ? [...]
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