Cet arrêt traite du droit à l'image et à l'atteinte de la dignité de la personne humaine.
Les hebdomadaires Paris Match et VSD publient la photographie d'un préfet de la République, assassiné et gisant sur la chaussée d'une rue.
Les proches du préfet de la République qui s'opposent à la publication de la photographie sur le fondement de la protection de la vie privée des membres de la famille, assignent les sociétés éditrices des hebdomadaires en justice. La Cour d'Appel fait droit à la demande des membres de la famille du préfet de la République et retient l'atteinte à l'intimité de la vie privée de la famille du fait que la publication non autorisée de la photographie du préfet assassiné et gisant sur la chaussée d'une rue constitue un évènement privé et donc constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée des membres de la famille.
Les sociétés éditrices des hebdomadaires forment un pourvoi en cassation considérant que la Cour d'appel aurait violé l'article 9 du Code civil, n'ayant pas constaté l'urgence, qu'elle n'aurait pas retenu l'atteinte à la vie privée retenant qu'une atteinte aux « sentiments d'affliction de la famille », et qu'elle aurait violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la publication litigieuse répondant aux exigences de l'information et ne constituerait pas en conséquence d'atteinte au droit à l'image sanctionnable.
La publication non autorisée d'une photographie d'un préfet de la République assassiné et gisant sur la chaussée d'une rue constitue-t-elle une atteinte à la vie privée des membres de la famille ou relève-t-elle du droit à l'information du public ?
La cour de cassation rejette le pourvoi dégagé par la cour d'appel mais n'approuve en rien les motifs dégagés sur la vie privée de la famille. C'est une substitution de motifs.
[...] La Cour de cassation elle, préféré à juste titre l'atteinte à la dignité de la personne comme limite au droit à l'information. D'une part, l'atteinte à la dignité de la personne semble être justifiée, la photographie représentant le préfet dans une situation dégradante. La solution de la Cour de cassation semble être plus appropriée, mais surtout elle introduit une nouvelle notion, celle du droit à la dignité de la personne humaine comme limite au droit à l'image. Désormais, toute atteinte à la dignité de la personne humaine pourra constituer une limite au droit à l'information avec laquelle les hebdomadaires devront cohabiter. [...]
[...] En l'espèce, la photographie illustrait la mort d'un homme public, un préfet de la république. L'évènement semble donc être un fait d'actualité touchant un homme politique. Le droit à l'information n'a cependant pas été reconnu par les cours. Toutefois, la cour d'appel arguait d'une atteinte à la vie privée à laquelle la Cour de cassation a substitué l'atteinte à la dignité de la personne. Il semble en effet que l'atteinte au respect de la vie privée ne soit pas totalement justifiée. L'assassinat du préfet constitue bien un évènement d'actualité. [...]
[...] Sa mort concernait donc le public. C'est ainsi que la Cour de cassation a substitué les moyens de la cour d'appel et a considéré que la publication de la photo était attentatoire à la dignité de la personne humaine. La photo serait humiliante et dégradante pour le préfet de la république. C'est ainsi que la cour précise que le préfet était identifiable et gisait sur la chaussée d'une rue. Le contexte de la mort illustré par la photographie est plus que dégradant pour le préfet. [...]
[...] La Cour de cassation quant à elle abandonne totalement les arguments juridiques de la cour d'appel pour introduire la notion de dignité de la personne humaine consacrée à l'article 16 du Code civil. Il y a une substitution de moyen. Notion délicate à définir, évolutive et subjective, elle n'en figure pas moins dans les dispositions fondamentales de notre code civil. Il impose au devoir de modération, de délicatesse aux organes de presse. Ceux-ci ne doivent pas agir dès lors que cela implique la dégradation, l'humiliation d'une personne. [...]
[...] Le primat de la dignité contre le droit à l'information Les demandeurs forment le pourvoi en cassation au moyen que la publication de la photographie répondait aux exigences du droit à l'information du public légitimé par l'article 10 de la convention. Il existe donc un droit qui s'opposerait au droit à la dignité de la personne humaine. Le droit à l'information est un droit fondamental public. Son intérêt n'est pas à démontrer, il s'agit d'informer, d'avertir le public de la vie publique. [...]
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