Ces arrêts, rendus par la Cour de cassation, s'inscrivent dans le registre de l'indemnisation des victimes en se fondant sur la responsabilité générale du fait d'autrui. En effet Jonathan x, est mineur, dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris placé par mesure d'insistance éducative bien qu'une ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère du mineur. Cependant ce dernier au cours d'un séjour chez sa génitrice commet des viols sur la personne de sa sœur. La cour d'assises l'ayant condamné la juridiction de première instance a condamné la mère du mineur en réparation du préjudice subi par la victime, mais a mis hors de cause l'association.
En second lieu, le juge des enfants a confié une mission d'assistance éducative en milieu ouvert, d'un an, à une association et cela à l'égard d'un mineur, Kevin x, tout en le confiant pendant cette période, à une famille d'accueil. Mais ce dernier a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble dans lequel vivait sa famille d'accueil. L'assureur de celle-ci a indemnisé les propriétaires et locataires des préjudices subis Et en retour assigne l'association en responsabilité et remboursement des sommes qu'il a versées.
Les juges du fond sont donc amenés à étudier les conditions ou la garde d'un enfant par un tiers et plus précisément une institution fait disparaître la responsabilité des parents du fait de leur enfant, surtout si ce dernier se trouvait chez eux au moment des dits faits.
[...] Dans le second cas la Cour de cassation considère que, l'association n'était pas investie d'un pouvoir de garde permanent sur le mineur et c'est justement pour cela que la Cour d'appel a débouté l'assureur de sa demande. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi de l'assureur. Nous pouvons donc déduire que la notion de Garde est le lien qui donne aux arrêts de cassation du 8 janvier 2008 en sa chambre criminelle, et du 19 juin 2008, chambre civile une certaine complémentarité. [...]
[...] L'assureur de celle-ci a indemnisé les propriétaires et locataires des préjudices subis Et en retour assigne l'association en responsabilité et remboursement des sommes qu'il a versées. Débouté de sa demande par la cour d'appel car considérant que l'assistance éducative prescrite par le juge des enfants ne consistait pas en un transfert de garde de l'autorité parentale vers l'association. D'autre part lors de ces faits, l'association n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie Se pourvoyant en cassation l'assureur estime que cette décision du juge des enfants a pour effet le transfert de la garde juridique vers l'association qui devient alors responsable des dommages causés par le mineur et cela tant qu'il n'a pas été mis fin à ladite décision. [...]
[...] Cour de cassation janvier et 19 juin 2008 - la responsabilité générale du fait d'autrui Ces arrêts, rendus par la cour de cassation, s'inscrivent dans le registre de l'indemnisation des victimes en se fondant sur la responsabilité générale du fait d'autrui. En effet Jonathan est mineur, dans un établissement géré par l'association du foyer Beyris placé par mesure d'insistance éducative bien qu'une ordonnance du juge des enfants prévoyait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère du mineur. [...]
[...] Cohabitation, condition exclue A la lecture de l'article 1384 du Code civil en son premier alinéa nous constatons que la condition de cohabitation n'est pas posée pour l'engagement de la responsabilité générale du fait d'autrui. Ainsi, c'est sur ce moyen, que les juges de la cour de cassation, en ce qui concerne le premier cas, ont tenu pour responsable l'association qui exerçait sur l'enfant mineur un droit de garde alors même, qu'au moment des faits, l'enfant se trouvait chez sa mère. [...]
[...] Pour se référer au critère strict de l'arrêt Blieck l'association n'exerce pas un contrôle permanent sur son mode de vie Puisqu'il n'y a pas de transfert de garde, il ne peut y avoir de garde permanente exercée par l'association, garde qui aurait permis d'engager sa responsabilité. C'est alors logiquement que la Cour de cassation en ce qui concerne le deuxième arrêt a estimé que la décision judiciaire du juge des enfants n'impliquait pas le transfert juridique de la garde du mineur et par conséquent écarte la responsabilité de l'association. II- Cohabitation au moment des faits, critère non retenu pour déterminer la responsabilité A travers ces deux arrêts l'on constate une exclusion totale de la condition de cohabitation au moment des faits. [...]
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