En l'espèce, nous sommes en présence de deux arrêts. Durant la grossesse de leur mère, deux femmes furent chacune exposées à un produit pharmaceutique défectueux ; le dystilbène ; ayant provoqué chez elles l'apparition ultérieure d'un cancer. La première est née en 1974 et la seconde en 1968. Elles souhaitent alors toutes deux engager la responsabilité du laboratoire du fait de la défectuosité du produit commercialisé.
Dans les deux arrêts, le laboratoire pharmaceutique se pourvoit en cassation, contestant le manquement à l'obligation de vigilance , au motif que non seulement la représentation scientifique des risques potentiels n'était pas établie, mais de plus au motif qu'à l'époque de l'exécution du contrat le fabriquant n'était pas tenu d'une obligation de prévention ni d'anticipation.
Le problème juridique alors posé est de savoir si des présomptions graves et suffisantes suffisent à établir le lien de causalité entre la commercialisation d'un médicament et le développement d'une maladie.
[...] L'article 1353 du Code civil énonce que les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes Encore une fois le Juge endosse le rôle d'arbitre. Pour avoir recours aux présomptions, le Juge lui reste prudent. En effet, dans un arrêt de la cour d'appel du 25 novembre 2005 concernant l'affaire du vaccin contre l'Hépatite est énoncé qu'en l'absence de certitude du lien causal, le recours à la preuve du lien de causalité par présomption au sens de l'article 1353 du Code civil est admis à la triple condition que le fait invoqué puisse au regard des données acquises par la science être matériellement une cause génératrice du dommage ; qu'il soit hautement probable que ce facteur ait été à l'origine du dommage ; que les autres causes possibles de ce dommage aient pu être circonstancielles et exclues. [...]
[...] La morale voudrait qu'en présence d'un risque la commercialisation du produit soit arrêtée, mais il est vrai que d'autres critères sont à prendre en compte. Ce sont derrière ces obstacles que se cache le laboratoire pharmaceutique, ce qui rend difficile l'appréciation par les Juges de la responsabilité en matière de risques. La difficile appréciation par les Juges de la responsabilité en matière de risques Les obstacles à l'établissement du tryptique rendent la tâche difficile pour les Juges. Pourtant, ceux-ci s'alignent avec la décision de la cour d'appel, et condamne le laboratoire, contournant les obstacles. [...]
[...] Certains auteurs estiment que des dispositifs d'amendes doivent être mis en place pour les laboratoires pharmaceutiques qui négligeraient certaines de leurs obligations, celles-ci ayant un caractère dissuasif. De plus, de cet arrêt se dégage un paradoxe. Le produit défectueux de l'espèce n'a été interdit de la commercialisation qu'en 1977, alors que ; aux vues de la condamnation de l'espèce ; le caractère défectueux de ce produit est reconnu comme admis depuis les faits, en 1968. En effet la Cour a considéré que les risques étaient connus et identifiés Il y a donc eu une carence de l'état implicitement dénoncée ici. [...]
[...] Un certain temps s'est écoulé depuis les faits, et de plus, le principe de précaution n'existait pas encore lors de la commission des faits de la seconde affaire. Une des notions clefs du pourvoi ainsi formé est celle des avantages et des inconvénients du produit. Mais d'un point de vue moral, il semble inacceptable de prendre la maladie des enfants mis en contact in utero avec le produit défectueux pour un inconvénient L'idée est celle selon laquelle pour chaque traitement des effets sont à redouter, mais que si le produit aide réellement les patients ce n'est pas pour autant qu'il faut le retirer de la vente une fois ces inconvénients révélés. [...]
[...] Dans les deux arrêts, le laboratoire pharmaceutique se pourvoit en cassation, contestant le manquement à l'obligation de vigilance , au motif que non seulement la représentation scientifique des risques potentiels n'était pas établie , mais de plus au motif qu'à l'époque de l'exécution du contrat le fabriquant n'était pas tenu d'une obligation de prévention ni d'anticipation. Le problème juridique alors posé est de savoir si des présomptions graves et suffisantes suffisent à établir le lien de causalité entre la commercialisation d'un médicament et le développement d'une maladie ? [...]
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