L'article 1385 al. 5 CC pose le principe de responsabilité du commettant du fait de son préposé agissant dans le cadre des fonctions auxquelles il a été employé. Cependant certains points obscurs ont nécessité une intervention jurisprudentielle afin de savoir dans quels cas ce type de responsabilité s'applique.
L'arrêt du 8 avril 2004 évoque le cas d'un accident ayant eu lieu à l'occasion d'un match de football organisé dans le cadre du Championnat de France de première division, dans lequel était impliqué M. Blondeau, joueur professionnel employé par la SA Olympique de Marseille, causant un dommage à M. Deroff, joueur professionnel employé par le Football Club de Nantes. La CPAM de Nantes a versé à M. Deroff des prestations au titre de cet accident.
La CPAM a assigné M. Blondeau et la société OM en remboursement des sommes versées à M. Deroff mais le juge de première instance l'a débouté dans sa demande. La Cour d'Appel de Rennes a censuré le jugement en déclarant la société OM responsable du fait de son préposé M. Blondeau et l'a condamné à rembourser une somme à la CPAM de Nantes.
La société OM forma un pourvoi en cassation. Le problème de droit se posant à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité du commettant peut être engagée sur le simple constat de l'implication de son préposé dans l'accident en tant qu'auteur des dommages.
[...] La charge de la preuve de cette absence d'autorisation incombe au commettant Agi à des fins étrangères à ses attributions. Ces 3 conditions sont cumulatives. Même après l'arrêt de l'AP du 19 mai 1988, une divergence jurisprudentielle a persisté jusqu'en 1999 entre la chambre criminelle et les chambres civiles mais uniquement dans le cas du préposé d'une société de gardiennage qui commet un vol dans les locaux qu'il doit surveiller. Les chambres civiles estimaient que le préposé n'avait pas commis un abus de fonction permettant au commettant de s'exonérer de sa responsabilité car la première condition faisait défaut (civ 2e mai 1995, RTD civ p. [...]
[...] Il y a les situations intermédiaires où le préposé utilise le cadre ou les moyens que lui offrent ses fonctions pour commettre une faute pénalement répréhensible. Le commettant peut-il s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que le préposé bien qu'agissant dans le cadre de ses fonctions ait abusé de ses fonctions ? Dans un premier temps, un partage s'est opéré entre la chambre criminelle et les chambres civiles de la Cour de cassation. La chambre criminelle ne permettait pas au commettant de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'abus de fonction du préposé. [...]
[...] L'arrêt du 8 avril 2004 évoque le cas d'un accident ayant eu lieu à l'occasion d'un match de football organisé dans le cadre du Championnat de France de première division, dans lequel était impliqué M. Blondeau, joueur professionnel employé par la SA Olympique de Marseille, causant un dommage à M. Deroff, joueur professionnel employé par le Football Club de Nantes. La CPAM de Nantes a versé à M. Deroff des prestations au titre de cet accident. La CPAM a assigné M. Blondeau et la société OM en remboursement des sommes versées à M. [...]
[...] Un problème se pose cependant lorsque la faute du préposé constitue une infraction pénale hypothèses sur la nature de l'infraction : o Il s'agit d'une infraction intentionnelle : la victime de l'infraction peut engager non seulement la responsabilité du commettant mais aussi celle du préposé, c'est ce qui résulte de l'arrêt Cousin rendu par l'assemblée plénière le 14 décembre 2001 (AP décembre 2001 JCP, II, 10026). o Il s'agit d'une infraction non intentionnelle avec la circonstance aggravante tenant au fait que le préposé a manqué à une obligation particulière de sécurité imposée par une loi ou par un règlement. Dans un arrêt du 28 mars 2006, la Cour de cassation a affirmé que la victime a le choix entre engager la responsabilité du commettant ou celle du préposé (JCP 2006, II, 10188). o Il s'agit d'une infraction non intentionnelle sans cette circonstance aggravante. [...]
[...] La société OM forma un pourvoi en cassation faisant grief à la Cour d'Appel de ne pas avoir chercher à savoir si le fait accompli par M. Blondeau constituait une faute caractérisée outrepassant le cadre des missions qui lui étaient conférées ou un acte imprudent et maladroit allant à l'encontre des règles du jeu mais qui n'excède pas les instructions données ou les missions qui lui ont été assignées. Le problème de droit se posant à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité du commettant peut être engagée sur le simple constat de l'implication de son préposé dans l'accident en tant qu'auteur des dommages. [...]
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