Cour de cassation 7 novembre 2000, clientèle civile, objet du contrat, cession de clientèle, licéité, nullité du contrat, patrimonialisation
M. Chartier, conseiller à la Cour de cassation a estimé que « Parce que le client est libre de son choix [la clientèle civile] ne peut être cédée ». Ainsi, selon lui, les cessions de clientèle civile devaient être frappées de nullité. Tel n'est pas le point de vue des juges civils le 7 novembre 2000. Ces derniers viennent pour la première fois reconnaître la licéité de la clientèle civile.
En l'espèce, une société civile de moyens a été créée par deux chirurgiens. Par la suite, ces deux chirurgiens se sont accordés sur une cession de clientèle : l'un des chirurgiens a ainsi consenti à l'autre de lui céder la moitié de sa clientèle en contrepartie du versement d'une certaine somme. Parallèlement a été conclue une convention de garantie d'honoraires qui exigeait que soit réalisé un certain chiffre d'affaires annuel minimum. Toutefois, le chirurgien qui avait déjà payé une partie de l'indemnité a exigé la nullité de la convention qui avait été conclue. Selon lui, son confrère n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle. Dans le même temps, son confrère a demandé que l'indemnité soit entièrement versée.
[...] En forçant le cédant à ne pas solliciter la clientèle vendue pour qu'elle revienne vers lui. Cela va prendre la forme par une obligation de non-concurrence : interdiction formulée au cédant de solliciter la clientèle vendue. On pourrait s'inquiéter de l'appréciation subjective de cette condition par les juges étant donné que cela entraine une certaine subjectivité dans la prise en compte de la solution. Enfin, pour Yves Sierra, la condition tenant à la sauvegarde de la liberté de choix du patient n'est peut-être pas la plus pertinente. [...]
[...] Cette clientèle qui n'existe pas matériellement peut-elle faire l'objet d'un contrat ? Initialement, le remplacement du médecin était un droit de présentation (Arrêt de la chambre civile du 7 juin 1995). Mais le patient a toujours eu la liberté de choisir son médecin. L'arrêt a eu le mérite de dire que la clientèle était licite, mais en soi cela existait déjà sous le nom de droit de présentation. Il y a une réification : on transforme une non-chose en chose, on donne corps à quelque chose d'immatériel. [...]
[...] En optant pour cette solution, la Cour de cassation rompt avec l'application de l'ancien article 1128 du Code civil, souvent utilisé pour attester de la nullité : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ». En s'écartant de l'idée de non-patrimonialisation des clientèles civiles, l'arrêt susvisé favorise la sécurité juridique des contrats conclus entre professionnels libéraux en vue de la transmission à titre onéreux de leur clientèle. De même, à travers la consécration de la patrimonialisation, c'est la consécration de l'existence d'un fond libéral qui apparaît. [...]
[...] Il y a une petite contradiction entre la liberté pour le patient de choisir son patricien et la licéité de la clientèle civile. Considérer que la clientèle civile est dans le commerce, c'est bien une atteinte à la liberté. La liberté est quelque chose qui n'est pas dans le commerce, car la liberté s'exprime subjectivement, individuellement. Or la Cour de cassation, en énonçant le principe selon lequel la clientèle civile est licite, cela restreint la liberté pour le patient de choisir son praticien. [...]
[...] Selon lui, il faudrait plutôt contrôler la transparence de l'opération réalisée. Cela permettrait aux clients des praticiens d'effectuer un choix non seulement guidé, mais aussi éclairé. Enfin, il faut se questionner quant à la portée de l'arrêt du 7 novembre 2000. [...]
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