Le principe général de la responsabilité du fait des choses est consacré dans l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil. A l'origine de cet article, il y a une envie de protection des victimes, la jurisprudence a d'ailleurs suivi cette idée initiale. Mais elle a tout de même posé quelques situations où le gardien peut être exonéré de responsabilité. Cet arrêt du 6 avril 1987 met en avant la possibilité d'une exonération du gardien mais malgré cela la jurisprudence laisse tout de même une place assez privilégiée à la victime.
Mr Bardèche s'est rendu sur le terrain de Mr Jonier où celui-ci abattait des arbres. La chute d'une branche, coupée à la tronçonneuse par Mr Jonier, est tombée sur Mr Bardèche qui fut blessé. Mr Bardèche a assigné en réparation de son préjudice Mr Jonier et son assureur, Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire. Le tribunal de première instance a déclaré Mr Jonier entièrement responsable du dommage de Mr Bardèche en tant que gardien de la chose, cause du dommage. Mr Jonier a interjeté appel.
Le gardien de la chose peut-il détruire la présomption de responsabilité qui pèse sur lui et s'exonérer de responsabilité ? Les juges de la Cour de cassation vont considérer que la responsabilité du gardien de la chose, cause du dommage, peut être partagée entre le gardien et la victime, s'il y a une faute de la part de la victime.
[...] La Cour d'Appel applique donc la présomption de responsabilité du gardien de la chose. Cette présomption de responsabilité a été dégagée par la jurisprudence comme un nouveau principe de la responsabilité du fait des choses. Cela implique que lorsque la chose cause un dommage, son gardien est automatiquement présumé responsable de la réalisation de ce dommage. Cette présomption est mise en marche directement à la réalisation du dommage, sans qu'il n'y ait à prouver de faute de la part du gardien. [...]
[...] Au contraire, la Cour de Cassation va considérer que Mr Bardèche avait commis une faute en restant sur place. Un arrêt postérieur à cet arrêt, du 18 mars 1998, va déclarer que les juges doivent examiner si toutes les mesures requises pour empêcher l'événement avaient été prises Bien que cet arrêt soit postérieur au présent arrêt, on sait que Mr Jonier a demandé à Mr Bardèche de s'éloigner et que celui-ci en restant à la même place a commis une faute. [...]
[...] Cet arrêt marque une certaine évolution car le gardien n'est plus le seul responsable du dommage, la victime est considérée comme étant également responsable. Une continuité jurisprudentielle La solution de la Cour de Cassation est la réaffirmation d'un principe déjà appliqué dans certaines situations mais c'est une affirmation nouvelle concernant la faute de la victime La réaffirmation du principe du partage de responsabilité Ce principe de partage de responsabilité a été institué pour les cas où le gardien de la chose n'était pas seul responsable de la réalisation du dommage. [...]
[...] Contrairement à la Cour de Cassation qui va reconnaître qu'il y a une faute de la victime mais aussi une faute du gardien de la chose. Normalement, le droit civil considère que si la victime est fautive dans la réalisation du dommage, c'est la responsabilité du fait personnel qui est engagée, au regard de l'article 1382 du Code Civil. Mais dans ce cas, nous sommes en présence d'une faute émanant de la victime et d'une faute du gardien de la chose, c'est pourquoi la Cour de Cassation va considérer que la faute venant des deux cotés, le partage de responsabilité serait plus juste pour le gardien, qui est normalement automatiquement présumé responsable. [...]
[...] Mais la Cour de Cassation avec le présent arrêt du 6 avril 1987 va admettre le partage de responsabilité quand il y a une faute de la victime. Cet arrêt va apporter une certaine atténuation au système, plutôt sévère à l'encontre du gardien, de la présomption de responsabilité de celui-ci. Cette solution de la Cour de Cassation est assez clémente envers le gardien car on peut remarquer, tout de même, que la faute de la victime ne comporte pas les conditions nécessaires à la cause étrangère, à savoir l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. [...]
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