droit de jouissance, délai trentenaire, article 619 du Code civil, article 625 du Code civil, volonté des parties, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Maison de Poésie, vente d'immeubles, arrêt ERDF
L'affaire « Maison de Poésie » concerne la vente par cette fondation, en 1932, d'un hôtel particulier à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), l'acte précisant que n'était toutefois pas comprise dans la vente la jouissance, par la Maison de Poésie, des locaux occupés par elle et dépendant de l'immeuble.
Il était en outre mentionné que la SACD pourrait récupérer les locaux occupés par la fondation, à condition de mettre gratuitement à sa disposition, pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance.
Devant l'accroissement de ses activités, la Maison de Poésie souhaite récupérer les locaux objets de la vente considérant que le droit de jouissance et d'occupation attribué à la SACD avait pris fin.
La Maison de la Poésie a donc assigné en 2007 la SACD.
[...] Pour autant si la Cour de cassation relève que la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, elle n'y répond pas clairement non plus. En outre, une partie de la doctrine relève à juste titre que la Cour de cassation aurait pu envisager ou tenir compte de l'application du droit commun des causes d'extinction tels « la renonciation unilatérale ou l'abandon (sous réserve de l'aménagement de cette faculté générale par le contrat), la disparition de l'objet, la perte de fondement et la perte du droit pour non-usage trentenaire ou à raison de la prescription extinctive, trentenaire ou quinquennale, des actions réelles y associées ». [...]
[...] En effet, le premier arrêt « Maison de la Poésie » rendu par la Cour d'appel de Paris en 2012 rattachait les droits réels de jouissance spéciale et par voie de conséquent la convention au délai de trente ans prévus aux dispositions des articles 619 et 625 du Code civil. D'autant que dans un précédent arrêt ERDF rendu par la Cour de cassation en 2015 celle-ci considérait à contrario que ce type de droit réel « s'éteint dans conditions des articles 619 et 625 du Code civil s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties ». [...]
[...] Cet arrêt a été suivi d'un autre rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 septembre 2014 et suivi d'un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2016 objet de la présente étude. La Maison de la Poésie soutenait au visa des articles 619 (usufruit) et 625 (droit d'usage et d'habitation) du Code civil, que le droit de jouissance et d'occupation avait pris fin et qu'ainsi la SACD était occupante des lieux sans droit ni titre. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile septembre 2016, 14-26.953 - Les droits réels de jouissance spéciale relèvent-ils du délai trentenaire résultant des articles 619 et 625 du Code civil indépendamment de la volonté des parties ? L'affaire « Maison de Poésie » concerne la vente par cette fondation, en 1932, d'un hôtel particulier à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), l'acte précisant que n'était toutefois pas comprise dans la vente la jouissance, par la Maison de Poésie, des locaux occupés par elle et dépendant de l'immeuble. [...]
[...] Dès lors, si les parties ont fixé un terme à leur convention, en l'espère la durée de la fondation alors les droits sont autonomes et indépendant des articles 619 et 625 du Code civil. En revanche, en l'absence de terme déterminé par les parties dans la convention, ces droits, en raison du silence de la loi relève du délai des articles 619 et 625 d'ordre public, à savoir un délai de trente ans. Cependant, il convient de rappeler que l'attendu de principe de cet arrêt, bien qu'il tranche clairement en faveur de la volonté des parties conditionnant la durée de la convention, elle laisse en suspend la question d'un terme fixé, mais pas clairement établi. [...]
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