cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 2005, prescription biennale, prescription, mise en état, domaine d'application, fin de non-recevoir
La mise en état est la phase de la procédure écrite, au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle et la direction d'un Magistrat du siège appelé, devant le Tribunal de grande instance. Une fois le tribunal de grande instance saisi, il désigne un juge de la mise en état, chargé de garantir le respect des grands principes de la procédure civile.
[...] Le juge de la mise en état intervient tout au long de la procédure de mise en état, de l'assignation au renvoi à l'audience de plaidoirie. Il s'informe de la régularité de la procédure suivie et des diligences des conseils des parties. Le juge peut, si l'affaire le requiert, prescrire par ordonnance toute mesure propre à faire avancer l'instruction de l'affaire, telle qu'une expertise ou une enquête. Aux termes de l'article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. [...]
[...] Il existe des exceptions à ce principe et on les trouve aux alinéas 2 et 3 de l'article L.114-1 du Code des assurances qui dispose : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque connu, la prescription ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance, - en cas de sinistre, la prescription court du jour où l'assuré en a eu connaissance. C'est à lui de rapporter la preuve de cette date, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription cour du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. C'est l'évènement qui se réalise le premier qui fait démarrer la prescription. En l'espèce, on se trouve bien dans le cadre d'un contrat d'assurance contracté par Mme Bloume. [...]
[...] Selon l'article 122 du CPC, Constitue une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée La fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et n'impose pas à celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief que lui aurait fait subir l'irrégularité (articles 123 et 124 CPC). Mais celui qui s'abstient dans une intention dilatoire de soulever plus tôt peut être condamné par le juge à des dommages et intérêts, les juges apprécient souverainement l'intention dilatoire (Cass. civ février 2003). [...]
[...] À cela la cour répond que cet oubli de la part de l'assureur ne justifie pas la suspension du délai de prescription, mais seulement l'inopposabilité de certaines clauses à l'assuré. Mme Bloume, mécontente de la décision rendue en appel, se pourvoi en cassation afin de voir déclarer son action en garantie recevable ou, à défaut les condamner pour manquement à leur devoir d'information sur la prescription lors de la souscription du contrat La Cour de cassation dans sa décision du 22 juin 2005 rejette la décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et renvoi les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la décision de la cour d'appel datant du 8 novembre 2002 devant la même cour, formée de manière différente, afin que l'affaire soit à nouveau jugée. [...]
[...] L'assureur est tenu d'une obligation d'information, il doit mentionner dans le contrat les dispositions relatives à la prescription. La jurisprudence a jugé que les conditions générales qui se bornent à rappeler que toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114- 1 et L.114-2 du Code des assurances sans autre précision, ne respectent pas l'article R.112-1 et a sanctionné par l'inopposabilité de la prescription biennale à l'assuré. [...]
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