Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 14 septembre 2014, arrêt 04-10856, l'obligation de bonne foi, article 1134 du Code civil, liens contractuels, condition suspensive, défaillances d'un contrat
En l'espèce, le 22 avril 1997, un couple (époux Y) a fait une promesse de vente à un second couple (époux Z) par un acte sous seing privé. L'immeuble en vente étant déjà habité à titre locatif par un troisième couple (époux A), il était convenu par acte authentique que le jour de la vente, l'immeuble soit libéré par ces derniers le 28 février 1997 ; soit dans un délai de trois mois. Cependant les locataires n'ont pas quitté les lieux dans ces délais prévus ce pourquoi le couple Z n'a pu acheter l'immeuble en question, dans la mesure où la disposition ne fut pas établie. C'est ainsi que les vendeurs (époux Y) ont vendu leur bien à un autre couple d'acheteurs (époux X), à un prix bien plus intéressant le 30 octobre 1997, une fois les locataires partis.
En conséquence, les époux Z ont assigné en justice le couple de vendeurs ainsi que le couple de locataires le 27 juillet 1998, réclamant la nullité de la vente de l'immeuble faite le 30 octobre 1997 afin que la promesse faite par les époux Y le 22 avril 1997 soit rétablie et ainsi obtenir des dommages et intérêts pour avoir manqué à leur obligation d'exécuter la promesse de bonne foi. Un appel est interjeté, un arrêt est rendu le 5 mai 2003 par la Cour d'appel d'Angers. Un pourvoi en cassation est par la suite formé. Notons que s'agissant d'un arrêt de cassation les moyens ne sont pas reproduit dans cet arrêt.
[...] En effet, la Cour d'appel a estimé que oui, les intimés auraient dû être prévenus du départ du locataire ce qui leur aurait permis d'avoir connaissance de la mise à disposition du bien. Pour la Cour d'appel, loyauté devant présider aux relations entre les parties devait conduire les époux Y à soumettre leur nouvelle proposition à ceux auxquels ils avaient initialement promis de vendre et qui avaient été évincés par l'attitude inconséquente des locataires laissés en place ». Ainsi, le couple Z est bien considéré comme victime. [...]
[...] Mais la Cour de cassation rendant un arrêt de cassation ne donne pas raison à la décision de la Cour d'appel. Selon elle, « l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels », cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli ». Ainsi, la condition suspensive tenant sur ce délai de trois mois, ce délai ayant été dépassé le contrat est devenu caduc, soit dépourvu d'existence : les époux X n'avaient donc pas à être mis en cause de la sorte, plus rien ne les tenait vis-à-vis du couple Z. [...]
[...] La Cour de cassation renvoie alors les parties devant la Cour d'appel de Rennes. Ainsi nous analyserons quelles sont les limites de l'obligation de bonne foi pour ensuite analyser à partir de quel moment il y a défaillance du contrat (II). I/L'obligation de bonne foi dans les limites contractuelles Nous commencerons par contextualiser cette obligation de bonne foi avant d'en analyser ses caractères La contextualisation de l'obligation de bonne foi Par définition, l'obligation de bonne foi correspond à la croyance d'une personne, de se retrouver dans une situation étant conforme au droit tout en étant conscient d'agir sans aller à l'encontre des droits d'autrui. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est par la suite formé. Notons que s'agissant d'un arrêt de cassation les moyens ne sont pas reproduits dans cet arrêt. Pour justifier sa décision, la Cour d'appel énonce qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, les époux Y auraient dû proposer aux époux leurs décisions récentes concernant leur bien au lieur de es proposer à un autre couple. Le couple Z s'estime en effet victime du comportement des locataires n'ayant pas respecté le délai de trois mois prévu pourtant par acte authentique. [...]
[...] Dans notre arrêt la condition suspensive est le délai de trois mois au cours duquel le couple de locataires aurait dû partir. La condition suspensive ne doit pas dépendre de la volonté de l'une des parties au contrat, qui s'oblige. Ici, le contrat entre les époux Y et Z dépendait du départ des locataires sous trois mois, cela ne dépendait donc pas du couple vendeur de l'immeuble. Lorsque le délai a été dépassé, le contrat est alors devenu caduc. Selon le couple, il n'y avait don plus d'obligation ou d'engagement vis-à-vis du couple Z désirant acheter le bien. [...]
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