Cour de cassation 3e chambre civile 7 juin 2018, détermination du prix, procédure abusive, actes sous seing privé, dettes, compensation, liquidation judiciaire, article 1582 du Code civil, contrat de vente, inexécution du contrat, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt du 7 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la détermination du prix et ses modalités. Par deux actes sous seing privé, les propriétaires d'actions et parts détenues dans deux sociétés ont été cédés à un acquéreur. Ces deux actes comportaient une garantie de passif reconnaissant une dette auprès du cessionnaire. Ces mêmes vendeurs ont ensuite cédé une maison au même acquéreur, dont il était convenu que le prix serait payé par compensation avec une somme du même montant. La compensation étant le prix de la maison en échange du prix de la dette détenue par le cessionnaire. Une société détenue par les deux sociétés a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.
[...] En l'espèce, on retrouve bien des obligations réciproques : d'un côté le vendeur est débiteur de la dette issue de la garantie de passif du cessionnaire, de l'autre l'acquéreur est débiteur du prix de la propriété immobilière. Obligations réciproques qui ont lieu de s'éteindre lors de la compensation puisque les sommes de la dette et de la maison sont égales. Au stade de la formation, les obligations réciproques des vendeurs et de l'acquéreur répondent aux conditions de la compensation. Là aussi, La Cour de cassation en conclut que cette modalité de paiement est valable. [...]
[...] L'article 1591 du Code civil apporte des précisions, et énonce que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Il en ressort qu'il doit à la fois y avoir un prix, mais qu'il doit aussi être déterminé. Sur cette déterminabilité du prix, il faut y apporter des nuances : il peut être déterminé ou déterminable. Déterminé c'est ce que le prix est en principe, il résulte d'un accord des parties (art C. civ.), dont la conclusion du contrat produit ses effets immédiatement. [...]
[...] Il faut distinguer deux périodes dans le contrat : la période de formation du contrat, et la période d'exécution du contrat. On l'a vu, la période de formation du contrat est celle où les parties s'engagent, par leur consentement mutuel, à contracter. Elles ont pu, avant d'exprimer leur consentement, préciser les caractères de ce contrat, qui sont la chose et le prix. Une fois que la rencontre des volontés s'est concrétisée, et que les conditions de validités sont réunies, le contrat est formé. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile juin 2018 - La détermination du prix et ses modalités Dans un arrêt du 7 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la détermination du prix et ses modalités. Par deux actes sous seing privé, les propriétaires d'actions et parts détenues dans deux sociétés ont été cédés à un acquéreur. Ces deux actes comportaient une garantie de passif reconnaissant une dette auprès du cessionnaire. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation rappelle que la formation du contrat et l'exécution du contrat sont distinctes. En effet, la Cour d'appel a fait une confusion, et a estimé que parce que la compensation était impossible, il y avait défaut de prix, et donc que le contrat était nul. Or ce syllogisme opère bien d'une confusion à partir du moment où la réalisation de la compensation relève de l'exécution du contrat, en tant qu'elle est une modalité de paiement du prix, et que le prix, relève de la formation du contrat. [...]
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