3e chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 7 décembre 2017, trouble de voisinage, jugement de destruction d'un immeuble, commentaire d'arrêt, perte de luminosité, Cour d'appel, permis de construire, réparation intégrale du préjudice, article 544 du Code civil, articles 1240 et 1242 du Code civil, article 978 du Code de procédure civile
Être tranquillement chez soi, bénéficier de la luminosité du jour entrant par la fenêtre, puis voir débarquer grues et engins de chantier sur le fonds voisin adjacent. Voir le chantier aller vers la construction d'un édifice qui cache la lumière et l'ensoleillement, de façon importante ; et la construction se terminer ainsi. Trouble de voisinage par perte de luminosité et d'ensoleillement, et abus de droit de propriété ; est-il possible d'obtenir en justice la démolition du bien ainsi édifié ? C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Le propriétaire d'un terrain, sur lequel est implanté sa maison d'habitation, fait construire à l'arrière de celle-ci un second bâtiment situé en limite de la propriété du fonds voisin.
Ce dernier se plaignant d'une perte importante d'ensoleillement et de luminosité, saisit le juge en demandant la destruction de l'édifice et en invoquant un trouble du voisinage. Le défendeur invoque les conséquences lourdes pour lui d'une destruction de son bâtiment. Le Tribunal considère le trouble de voisinage comme constitué et ordonne la destruction de l'immeuble nouvellement édifié, sous astreinte. Le défendeur interjette appel. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance. Le défendeur saisit la Cour de cassation et invoque la non proportionnalité de la décision prise par les juges du fonds. La question qui se posait à la Cour était de savoir si un trouble de voisinage pour perte de luminosité consécutive à la construction d'un immeuble voisin, conformément aux prescriptions d'urbanisme, pouvait donner lieu à un jugement ordonnant sa destruction, en l'absence d'autres allégations que la dureté de cette sanction.
[...] La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel, tant sur le principe du trouble que sur la réparation ordonnée. Elle considère qu'une construction édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire peut être considérée comme causant un trouble de voisinage pour perte d'ensoleillement et de luminosité sur le fonds voisin et justifier du prononcé d'un jugement de destruction confirmé en appel, là où ne serait invoqué au fonds, par le propriétaire du bâtiment édifié, qu'un préjudice lié à la dureté de cette sanction. [...]
[...] L'effectivité du trouble, par la perte d'ensoleillement et de luminosité sur le fonds voisin, et son caractère anormal ainsi constaté justifiait la mise en œuvre des dispositions de la loi à l'endroit du demandeur, dont l'assignation avait pour objet de faire cesser ce trouble. « Nul ne doit causer un trouble de voisinage », ce qui s'entend aussi (ainsi que l'explique Monsieur François Guy Tré bulles, dans son intervention près de la Cour de cassation, « Les techniques contentieuses au service de l'environnement, le contentieux civil », 2005) de l'environnement du voisin ou du voisinage. [...]
[...] C'est pourquoi dans cette occurrence, la Cour de cassation indique qu'en l'absence d'autre moyen invoqué que celui de la dureté de la sanction ou de sa non-proportionnalité, il n'y avait pas lieu à cassation – Précision sur l'impossibilité d'invoquer un nouveau moyen de défense au fonds devant la Cour de cassation Pour ordonner la cassation d'un arrêt ou d'un jugement, en tout ou partie, la Cour de cassation se prononce au regard des allégations des parties devant les juges du fonds ainsi que des moyens invoqués devant elle, moyen(s) concluant à la cassation ou au rejet du pourvoi. Aucun nouveau moyen au fonds ne peut être invoqué par les parties devant elle. L'article 978 du Code de procédure civile, d'application stricte, dispose que : « A peine de déchéance ( . ) le demandeur en cassation doit ( . ) remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. [...]
[...] Ce dernier se plaignant d'une perte importante d'ensoleillement et de luminosité saisit le juge en demandant la destruction de l'édifice et en invoquant un trouble du voisinage. Le défendeur invoque les conséquences lourdes pour lui d'une destruction de son bâtiment. Le Tribunal considère le trouble de voisinage comme constitué et ordonne la destruction de l'immeuble nouvellement édifié, sous astreinte. Le défendeur interjette appel. La Cour d'appel confirme le jugement de première instance. [...]
[...] C'est en fonction des éléments de faits et de preuve rapportés que les juges du fonds prennent leur décision. Lorsque les faits justifient la mise en œuvre de la loi, le juge en fait application. Impossibilité d'invoquer de nouveaux moyens en cassation 1 – La seule allégation de la dureté d'une décision de remise en état n'est pas de nature à remettre en cause le préjudice subi Le fait générateur allégué en demande ainsi que son lien de causalité avec le dommage causé, de même que le fondement légal, n'était pas contesté. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture