Cour de cassation 3e chambre civile 6 décembre 2018, conclusion d'une promesse unilatérale de vente, article 1193 du Code civil, consentement mutuel, ancien article 1101 du Code civil, droit de rétractation, juge judiciaire, dommages et intérêts, lien de causalité
L'article 1193 du Code civil dispose que les contrats lient juridiquement les contractants et ne peuvent en aucun cas être modifiés ou révoqués, que "du consentement mutuel des parties". Dès lors, d'après les dispositions du précédent article, le consentement mutuel des parties est une condition sine qua non à toute révocation du contrat, voire la rétractation d'un contractant. Mais qu'en est-il réellement, dans l'hypothèse d'une promesse de vente, et plus précisément d'une promesse unilatérale de vente ?
[...] Les juges de la Troisième chambre de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de la conclusion d'une promesse unilatérale de vente ? Autrement dit, dans quelle mesure le promettant d'une promesse unilatérale de vente peut-il être obligé à réaliser la vente à laquelle il avait donné son consentement, en vertu des dispositions des anciens articles 1101 et 1134 du Code civil, même après sa rétractation ? Dans un arrêt de cassation rendu le 6 décembre 2018, les juges de la Troisième chambre de la Cour de cassation sont venus dire, au visa des anciens articles 1101 et 1134 du Code civil, que « la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée. » Les juges de la Cour de cassation en cassant le raisonnement des juges du fond, viennent consacrer implicitement un droit au promettant de se rétracter avant la levée de l'option et, ils excluent tout forçage du contrat de vente par les juges (II). [...]
[...] De fait, après le décès de Madame Marthe F , Monsieur et Madame B , ont levé l'option le 8 janvier 2011, se heurtant cependant au rejet de Madame X. En conséquence, Madame et Monsieur B assignent devant un tribunal de première instance Madame X , en réalisation de la vente. En réponse à cette assignation, la défenderesse en première instance a conclu au rejet de la demande et sollicité subsidiairement la rescision de la vente pour lésion. Plus tard, la cour d'appel la cour d'appel de Grenoble est saisie par le litige, et celle-ci statue en faveur de la réalisation de la vente. [...]
[...] Toutefois, les juges de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne vont pas réfuter le caractère synallagmatique de la promesse unilatérale de vente, mais dire que cette même promesse disparaissait dès lors que le promettant s'était rétracté, excluant ainsi la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir. B. L'absence de la réciprocité des volontés de vendre et d'acquérir En l'espèce, la Cour de cassation semble fonder son raisonnement sur l'absence de la rencontre des volontés de vendre et d'acquérir entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, en l'occurrence Madame X , et Monsieur et Madame B. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile décembre 2018 – Les conditions de la conclusion d'une promesse unilatérale de vente L'article 1193 du Code civil dispose que les contrats lient juridiquement les contractants et ne peuvent en aucun cas être modifiés ou révoqués, que « du consentement mutuel des parties ». Dès lors, d'après les dispositions du précédent article, le consentement mutuel des parties est une condition sine qua non à toute révocation du contrat, voire la rétractation d'un contractant. Mais qu'en est-il réellement, dans l'hypothèse d'une promesse de vente, et plus précisément d'une promesse unilatérale de vente ? [...]
[...] En effet, les juges de la 3e chambre civile précisent que la rétractation du promettant, laquelle est antérieure à la levée de l'option, libère le promettant de sa promesse unilatérale de vente. Toutefois, si les juges de la Cour de cassation excluent toute réalisation forcée de la vente, il est admis d'envisager d'autres recours afin d'obtenir réparation pour le bénéficiaire de la promesse, à savoir des dommages et intérêts. [...]
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