Cour de cassation 3e chambre civile 4 mai 2016, vices de consentement, manoeuvres préventives de protection du consentement, demandes indemnitaires, articles 1111 et 1112 du Code civil, cocontractants, violence, juge du fond, obligation de restitution, article 455 du Code de procédure civile, commentaire d'arrêt
Si le droit français protège particulièrement la nécessité d'un consentement éclairé, ce dernier se doit aussi d'être libre. Il sera donc possible de rechercher, postérieurement à la conclusion du contrat, si le consentement d'un des cocontractants n'a pas été vicié sous l'empire de la violence, et ainsi d'obtenir la nullité du contrat. Si la violence est caractérisée, les juges se montreront particulièrement protecteurs vis-à-vis de la victime, comme en témoigne cet arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1371 du Code civil et 455 du Code de procédure civile. En l'espèce, une femme a vendu à un couple, le 10 mai 2007, une maison d'habitation, au prix de 30 000 euros. Ces derniers l'ont ensuite revendue, le 1er octobre 2007, à un autre couple, pour la somme de 62 000 euros. Par actes du 18 août et 1er septembre 2008, la première vendeuse a assigné les deux couples en annulation des ventes successives sur le fondement du vice du consentement.
[...] L'enrichissement sans cause est le fait pour l'une des parties de s'enrichir sans raison, et pour l'autre partie de s'appauvrir. La théorie de l'enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle remontant à un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1882. Pour démontrer qu'il y a un enrichissement sans cause, le demandeur devra rapporter la preuve de l'appauvrissement de l'une des parties. En l'espèce, les acheteurs ont pu effectuer des travaux dans leur maison d'habitation dont ils ne bénéficieront finalement pas, car ils doivent rendre cette dernière. [...]
[...] Ce raisonnement de la Cour de cassation paraît en tout point normal. En effet, si comme l'avait initialement retenu la Cour d'appel, la Cour de cassation n'avait pas retenu qu'il fallait rechercher si la vendeuse victime ne s'était pas enrichie sans cause, les cocontractants non fautifs auraient été totalement lésés. Ils auraient d'une part vu leur contrat de vente annulé alors même qu'ils n'avaient commis aucune faute, mais se seraient en plus appauvris en ne profitant pas de ce qu'ils avaient payé. [...]
[...] La Cour de cassation dans cet arrêt du 4 mai 2016 souligne ainsi que le fait que la vendeuse soit victime de violence et puisse récupérer son bien ne justifie pas pour autant qu'elle puisse bénéficier de la plus-value apportée par ses acheteurs sans en payer le prix. [...]
[...] La caractérisation par la Cour d'une violence vice du consentement Si on observe que la Cour de cassation fonde la nullité du contrat sur des violences commises par un tiers on notera de plus qu'elle se base sur les pressions psychologiques relevées par les juges du fond A. La violence d'une partie tierce au contrat entraînant sa nullité. Dans cette décision rendue le 4 mai 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les juges du fond ont relevé qu'une femme avait vendu sa maison d'habitation à un couple pour la somme modeste de trente mille euros. [...]
[...] Dans son arrêt du 4 mai 2016, la troisième chambre civile a admis que la vendeuse avait été victime de la violence exercée par son concubin. Elle a alors confirmé la décision de la Cour d'appel annulant les ventes successives afin de remettre la maison d'habitation à la vendeuse. Or, de ce fait, les cocontractants, dont il est admis qu'ils n'avaient commis aucune faute, se retrouvent lésés, puisque contraints à restituer leur bien ou une certaine somme d'argent. Cette décision peut sembler sévère, mais montre la volonté de la Cour de cassation de protéger à tout prix la victime de violence ayant vu son consentement terni. [...]
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