Cour de cassation 3e chambre civile 30 novembre 2017, déséquilibres contractuels, régime de la séparation de biens, associés d'une société civile immobilière, divorce, contrepartie au contrat, article 1189 du Code civil, acte litigieux, suspension novatrice du délai de prescription, contrat de rétrocession, vileté du prix, contrat synallagmatique, contrat de vente, articles 1583 et 1591 du Code civil, équilibre contractuel, commentaire d'arrêt
En principe, les juges ne contrôlent pas l'objet d'un contrat, car c'est l'affaire des parties, mais seulement l'existence de sa contrepartie afin de préserver l'équilibre contractuel, c'est ce dont traite l'arrêt du 30 novembre 2017 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation et publié au bulletin.
En l'espèce, deux époux vivant sous le régime de la séparation de biens sont associés d'une société civile immobilière. Par un acte du 25 septembre 2000, l'homme a cédé à sa femme 99 des cent parts dont il était propriétaire, l'épouse cède ses actions à son mari et ensuite par acte du 18 août 2004 l'épouse a rétrocédé 99 parts, son mari n'ayant pas exécuté son obligation à la valeur de ce qui aurait pu être attendu.
Un jugement du 14 septembre 2012, rectifié le 27 septembre 2012, a prononcé leur divorce.
Sur fond de divorce, la femme a assigné son époux en annulation de l'acte du 18 août 2004 pour vileté du prix, car la rétrocession devrait être dénuée de contrepartie.
La Cour d'appel a accueilli les prétentions de la demanderesse.
[...] X ne pouvait démontrer la réalité de la rétrocession » la Cour de cassation confirme les juges du fond sur la constatation d'un défaut de contrepartie que l'homme affirmait en apportant cette preuve, prouvant notamment le défaut de contrepartie du contrat. Cela rend alors la cession de part comme consentie à vil prix, car la cession réciproque de parts n'a pas été exécutée. Les juges ne constatent pas seulement que le contrat n'ait pas de cause, ils se fondent aussi sur la valeur réelle des parts et ainsi sur l'équilibre du contrat pour les cocontractants. [...]
[...] Il est maintenant considéré que l'action en nullité des cessions de parts d'une société conclues pour un prix dérisoire ne consiste qu'en la protection d'intérêt privé des cocontractants relevant alors de l'action en nullité relative. Il est notable que cette décision rentre en harmonie avec la réforme du droit des contrats à travers l'article 1179 nouveau du Code civil disposant que « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, et qu'elle est, au contraire, relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ». [...]
[...] », cet élément découlant du pourvoi permet de démontrer que la qualification du prix est déterminante puisque dans arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 1993 avait dans un premier temps retenu la nullité absolue pour ce genre d'action, mais elle a ensuite abandonné cette jurisprudence en consacrant « qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » dans un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2012. Il est alors remarquable que la Cour de cassation poursuive ici son alignement jurisprudentiel. Ici, le régime de nullité qui est appliqué ne se fait pas par rapport à l'existence ou non d'un élément essentiel du contrat, mais à l'appréciation de l'intérêt protégé qui sera déterminé par la règle qui aura été lésée. [...]
[...] En effet, quand le juge effectue un contrôle de la contrepartie, qui était la cause de l'obligation, il est censé apprécier le contrat dans son ensemble, ce qui veut alors dire que la condition de l'article 1169 ne dit pas que chaque clause de l'acte litigieux soit assortie d'une contrepartie et c'est cette stipulation de contrepartie n'est exigé que pour les prestations d'obligation principale. Or dans le contrat d'espèce, il est question d'un contrat de vente et l'important est alors le prix sérieux stipulé dans le contrat comme contrepartie, tel est le contenu de ce contrat synallagmatique. Si le prix de la contrepartie n'est pas sérieux, il est alors dérisoire que cette dérision entraîne l'absence de cause/contrepartie au contrat. En l'espèce, la cession s'est retrouvée sans cause puisqu'elle supposait un prix très en dessous de la vraie valeur. [...]
[...] L'absence de contrepartie dans un contrat de rétrocession constitue-t-elle une vileté au prix du contrat initial ? Par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 30 novembre 2017, les juges rejettent le pourvoi considérant que les juges du fond ont souverainement retenu qu'en l'espèce il n'y avait rien qui démontrait la réalité de la rétrocession des actions à la femme et que le prix de la cession ne correspondait pas à la valeur réelle attachée à ces actions relevant alors que les cessions croisées et réciproques devant avoir lieu ont rompu l'équilibre contractuel établi en 2000 de manière qu'il y ait nullité pour vil prix de la cession des parts de la société. [...]
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