Cour de cassation 3e chambre civile 29 septembre 2015, troubles anormaux du voisinage, article 544 du Code civil, article 651 du Code civil, contrôle de proportionnalité, trouble anormal, perte d'ensoleillement, perte de l'intimité, responsabilité civile extracontractuelle
En l'espèce, Monsieur et Madame X sont propriétaires d'une parcelle, la société d'investissement Salonaise a édifié sur la parcelle voisine de leur propriété deux bâtiments à usage de logements. Le couple déclare subir un dommage du fait que ces constructions offrent une vue directe sur leur fonds et entrainant une perte d'intimité et d'ensoleillement. Le couple, Monsieur et Madame X (demandeur) ont assigné la société d'Investissement Salonaise (défendeur), en réparation du dommage excédant les troubles anormaux du voisinage causé par ces constructions offrant une vue directe sur leur fonds et entrainant une perte d'intimité et d'ensoleillement
[...] Grâce à la théorie des troubles anormaux de voisinage, on peut dès lors indemniser un dommage en l'absence de faute. Les deux seules exigences qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la théorie sont le fait que le trouble prenne son origine sur le fonds du voisin et que celui-ci soit anormal. C'est l'anormalité qui est en cause. Cette théorie est née dans le cadre du droit des biens puisqu'elle est née à l'occasion des limitations jurisprudentielles apportées à l'exercice du droit de propriété. [...]
[...] Par exemple, il a été appliqué la théorie des troubles anormaux du voisinage conjointement au principe de précaution pour tout ce qui est relatif au litige soulevé par la pose des antennes relais pour les mobiles. Dans l'arrêt étudié, on s'aperçoit que ce sont les circonstances de faits qui déterminent l'anormalité du trouble, et que le lieu d'installation en urbain ou à la campagne à une incidence manifeste sur l'anormalité du trouble. En l'espèce, en l'absence d'anormalité du trouble les juges de la Cour d'appel ont débouté de leur demande les époux et les juges de la Cour de cassation viennent ainsi confirmer cette analyse. [...]
[...] En l'espèce, le couple doit lui-même, alors qu'il subit déjà un trouble faire planter ou planter lui-même des haies à ses frais revient à penser que cette appréciation est très sévère. Une personne subit un trouble et c'est elle même qui doit se satisfaire, cette solution est très dure, car c'est celui qui subit qui doit faire cesser le trouble dans ce cas-là. Il n'est pas possible de proportionner le moyen à la perte de l'intimité, si la perte de l'intimité est un trouble alors comment mesurer ce dernier ? [...]
[...] On ne voit pas quand même la Cour de cassation, protectrice du droit de propriété et donc du propriétaire ne pas le protéger. Mais il serait intéressant de savoir si le terme de faiblesse est entendu par les juges comme dans le sens commun, ou si au vu des faits ces derniers n'essayent pas de motiver leur décision dans un sens unique au vu des autres éléments : il n'y a pas de trouble anormal. Également est énoncé dans la solution par les juges que « s'agissant de la parcelle située au Sud-Ouest, rien n'établissait que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain ». [...]
[...] Mais la solution aurait moins de poids que de rejeter un à un les arguments. Ce contrôle de proportionnalité est un principe d'adéquation des moyens à un but recherché qui permet d'avoir une solution tout de même censée être la plus juste possible. Il permet donc d'obtenir une solution adéquate en analysant une proportion, mais c'est tout de même une limite au droit de propriété qui est censé être absolu. Il conviendra dorénavant d'analyser plus concrètement ce refus d'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage (II). [...]
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