Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 janvier 2015, droit réel de jouissance spéciale, caractère perpétuel, numerus clausus, commentaire
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a, par le biais d'un acte, constitué au bénéfice d'une société un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité.
Cependant, ce syndicat a assigné la société pour faire constater l'expiration de la convention de droit d'usage et lui ordonner la libération des lieux.
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile janvier 2015 - Le droit réel de jouissance spéciale peut-il être considéré comme perpétuel en l'absence de durée fixée ? Comme toute innovation majeure du droit, et celle-là en est une, il faudra du temps pour apprécier l'exacte portée de ces droits réels de jouissance spéciale ces paroles prononcées par Hugues Périnet-Marquet, professeur de droit, à propos de l'arrêt Maison de Poésie rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 octobre 2012, mettent en avant le fait que même si les juges ont reconnu l'existence de ces droits, d'autres arrêts seront nécessaires pour en apprécier la portée et les limites de ce type de droit. [...]
[...] Cette conception va être remise en cause à l'occasion de l'arrêt Caquerlard, rendu le 13 février 1834, dans lequel les juges vont admettre que l'étendue du droit réel peut être modifiée conventionnellement, conférant ainsi un caractère non limitatif à ces droits. Il faudra attendre un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 31 octobre 2012, intitulé Maison de Poésie, pour que les juges réaffirment que les parties peuvent constituer des droits réels sui generis, c'est-à-dire de son propre genre n'appartenant donc pas à une catégorie existante, mettant ainsi fin à la théorie du numerus clausus des droits réels. [...]
[...] Pour les personnes physiques, l'usufruit est un droit viager qui va s'éteindre au regard de l'article 617 soit par la mort de l'usufruitier, soit par prescription extinctive par non-usage pendant trente ans, soit par la perte totale de la chose auquel cas l'usufruit s'éteint faute d'objet, ou encore par consolidation c'est-à-dire par reconstitution de la peine propriété sur la tête de l'usufruitier. L'extinction de l'usufruit entraîne une obligation de restitution du bien et un règlement des comptes en cas de détérioration du bien. Seulement, dans l'arrêt soumis au commentaire la société est une personne morale, il faudra donc lui appliquer l'article 619 du Code civil, elle ne pourra pas disposer d'un droit réel de jouissance supérieur à trente ans. [...]
[...] La cour d'appel de Caen, saisie de l'affaire, va dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013, rejeter la demande faite par le syndicat en considérant qu'en l'absence de durée indiquée sur l'acte constituant ce droit d'usage, ce dernier devait être alors considéré comme perpétuel. Insatisfaits de cette décision, le syndicat de copropriété s'est alors pourvu en cassation. Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont donc dû se demander si le droit réel de jouissance spéciale peut être considéré comme perpétuel en l'absence de durée fixée par les parties. [...]
[...] Si une précision sur régime applicable au droit réel de jouissance spéciale était vivement attendue depuis l'arrêt Maison de Poésie cet arrêt n'en fixe que le régime extinctif en le rapprochant du régime applicable à l'usufruit. Même si cette extension du régime extinctif de l'usufruit à ce droit sui generis va permettre de protéger les parties dans l'hypothèse où elles n'auraient pas fixé d'échéance à leur convention en rejetant une possible perpétuité par l'application de cette règle, une plus grande précision quant aux règles applicables à ce droit aurait été souhaitée pour pouvoir fixer plus précisément les limites de ce droit. [...]
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