Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 janvier 2018 (16-26.072), syndicat de copropriétaires, copropriété horizontale, division de lot de copropriété, immeuble, loi du 10 juillet 1965, commentaire d'arrêt
Soit un lot dans un immeuble suffisamment grand pour le fractionner et créer une dizaine de lots à la place ; et un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble consécutivement établi ; peut-il s'en déduire, pratiquement, une nouvelle entité, ou une nouvelle représentation dans la copropriété ? C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
Un immeuble composé de deux lots a été placé sous le statut de la copropriété par acte du 31 mai 1983. Un des deux lots a été divisé et remplacé par 10 nouveaux lots, donnant lieu à un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble par acte du 30 mai 1984. Une assemblée générale des copropriétaires a, le 21 juin 2011, pris la décision de contester la légalité de cet acte modificatif.
Le propriétaire de trois des nouveaux lots provenant de la division a assigné le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du premier lot, inchangé, en annulation de cette décision de contestation, souhaitant maintien de la nouvelle situation ainsi acquise. L'administrateur de biens a été appelé à l'instance.
[...] La Cour d'appel a accueilli la demande d'annulation de la résolution visant à contester le modificatif à l'état descriptif de division établi suite à la division de l'un des deux lots composant l'immeuble. Devant le juge, est mise en avant la création d'une « copropriété horizontale » suite à la division du second lot que le modificatif à l'état descriptif de division établi aurait consacré, et qui serait distincte de la « copropriété verticale » existante des suites de « l'accord entre les copropriétaires » par le règlement de copropriété, et que par suite, il n'y aurait pas lieu de contester cette situation ainsi créée. [...]
[...] Elle est l'un des piliers de l'administration de l'immeuble et du cours de son existence. Ainsi, libre au propriétaire d'un lot dans un immeuble de diviser son lot, sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble, à son esthétique, et aux droits des autres copropriétaires de l'immeuble (mitoyenneté d'un mur, nécessité d'une autorisation d'assemblée générale en cas de travaux nécessitant d'intervenir sur le gros œuvre tel qu'un mur porteur, ou un mur extérieur) ou aux parties communes. [...]
[...] À ce sujet, c'est ce que précise l'article 8 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que : «Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. » B. Absence de création d'un syndicat des copropriétaires ou d'une nouvelle copropriété des suites de la division d'un lot Le fait de diviser un lot relève du droit de disposer de son bien, droit qui comporte des limites. La division d'un lot entraîne une modification de la répartition des tantièmes de copropriété et des quotes-parts de charges communes nécessitant une modification de la répartition de l'état descriptif de division. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile janvier 2018 26.072 ) – Absence d'émergence d'un nouveau syndicat de copropriétaires par suite de la division d'un lot Soit un lot dans un immeuble suffisamment grand pour le fractionner et créer une dizaine de lots à la place ; et un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble consécutivement établi ; peut-il s'en déduire, pratiquement, une nouvelle entité, ou une nouvelle représentation dans la copropriété ? C'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018. [...]
[...] La loi du 10 juillet 1965 prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles il est possible de créer un autre syndicat, accessoire au premier, afin de faciliter la gestion de l'ensemble et dans un cadre de bon sens en termes d'administration. Simplification de gestion en cas de pluralité de bâtiments Un syndicat secondaire des copropriétaires peut être créé en cas de pluralité de bâtiments ou plus) (articles 27 et 28 de la loi du 10 juillet 1965), en cas de possibilité d'une division en volumes, ou dans le cas où les finances de la copropriété sont gravement compromises (articles 29-1 et suivants). [...]
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