Cour de cassation 3e chambre civile 15 septembre 2016, rescision du contrat de vente pour lésion, article 1674 du Code civil, acte notarié, APCA Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture, jurisprudence, article 1131 du Code civil, juges du fond, vente d'un immeuble, commentaire d'arrêt
L'article 1674 du Code civil dispose que "Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value". Ainsi, une lecture à la lettre de ces précédentes dispositions, permettrait d'admettre que le vendeur dispose d'un droit de demander le paiement de la somme correspondant à lésion dont il s'estime être en droit de recevoir sur la vente de son immeuble. Cependant, comment s'apprécie concrètement cette lésion en jurisprudence ?
[...] S'estimant lésé dans ses droits, l'APCA, a assigné devant un tribunal de première instance la commune en rescision de la vente pour lésion, et ce, sur la recommandation de la Cour des comptes. Plus tard dans la procédure, la cour d'appel de Rouen est saisie du litige. Cette dernière rend sa décision en validant la vente de l'immeuble vendu à la commune, défenderesse en première instance, tout en déboutant la demande de l'APCA, demanderesse en première instance, de sa demande de rescision de la vente pour lésion, au motif qu'il ne pouvait avoir lésion dès lors que l'opération présentait un caractère d'intérêt général justifiant la vente à l'euro symbolique. [...]
[...] Toutefois, les juges de la Cour de cassation ne se bornent pas à l'absence de lésion, mais viennent préciser que cette contrepartie doit être observée au jour de la conclusion du contrat. II. La disparition de la cause ou de la contrepartie Les juges de la Cour de cassation précisent dans leur solution que l'appréciation de la cause d'une obligation doit se faire uniquement au jour de la conclusion du contrat de vente et, qu'en l'espèce, ce principe a été respecté par les juges du fond A. [...]
[...] En effet, si l'action en rescision de la lésion est recevable dans la plupart des cas, l'objet de cette rescision est apprécié de manière restrictive. Comme fut le cas lors d'un arrêt pertinent, connu sous le nom de "Société le Grand Pavois", rendu le 22 mai 1968, par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, et dans lequel les juges du droit sont venus dire que lors d'une vente d'un immeuble en indivision, la lésion n'est recevable que lorsqu'elle est demandée par tous les vendeurs indivisaires sans exception. [...]
[...] En effet, les magistrats de la Troisième chambre de la Cour de cassation appuient le raisonnement de la cour d'appel de Rouen, en appréciant de manière stricte les clauses du contrat de vente conclu entre l'APCA et la commune de Val-de-Reuil, concernant deux parcelles de terrain. De fait, la défenderesse au pourvoi avait déchargé la demanderesse au pourvoi, des coûts de gardiennage, ainsi que des frais d'entretien et des risques d'occupation sans titre ou de dégradation d'un bien libre de toute occupation depuis 2008. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile septembre 2016 - La rescision du contrat de vente pour lésion L'article 1674 du Code civil dispose que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». Ainsi, une lecture à la lettre de ces précédentes dispositions, permettrait d'admettre que le vendeur dispose d'un droit de demander le paiement de la somme correspondant à lésion dont il s'estime être en droit de recevoir sur la vente de son immeuble. [...]
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