Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 mars 2014, servitude de passage, fonds dominant, fonds enclavé, fonds servant, droit de passage, commentaire d'arrêt
La servitude constitue une charge imposée à un fonds (fonds servant) pour le bénéfice d'un fond voisin (fonds dominant). Alors parfois, la configuration même des lieux entre fonds voisins peut amener à faire supporter au propriétaire d'un fonds une charge au profit d'un autre fonds. Il en est par exemple ainsi pour la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé.
Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 12 mars 2014, par un jugement du 2 mars 2001, le tribunal de grande instance a décidé de condamner les consorts X à verser une indemnité de 20 000 € aux époux Y dans la mesure où deux parcelles appartenant à Mme X étaient enclavées (fonds dominant) et que la parcelle appartenant aux époux Y était grevée d'une servitude de passage (fonds servant) dont le tracé fut prévu par un expert judiciaire.
De plus, Mme X a saisi le juge de l'exécution afin que ce jugement qui la condamne soit assorti d'une astreinte à la charge des propriétaires du fonds servant jusqu'à ce que le mur de soutènement qui était érigé sur leur parcelle soit détruit parce que l'exercice de la servitude n'était dans ce cas précis pas conforme à son entière assiette.
[...] L'obligation du bénéficiaire d'une servitude – La Cour de cassation rappelle que la propriétaire du fonds dominant a été condamnée par un jugement du 2 mars 2004 à verser une indemnité de 20 000 € aux propriétaires du fonds servant. – Dans le cas d'une constitution judiciaire d'une servitude, et en contrepartie de celle-ci, son bénéficiaire (le propriétaire du fonds dominant) c'est-à-dire celui qui bénéficie de la décision de justice et de la servitude (droit de passage sur le fonds d'autrui) peut être condamné à verser une indemnité au propriétaire du fonds servant. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, le fonds servant a été grevé d'une servitude de passage dont le tracé a été effectué par un expert judiciaire. – Ceci constituant donc une atteinte au droit de propriété du propriétaire du fonds servant, il alors est prévu qu'une indemnité proportionnée sera octroyée au propriétaire du fonds servant à raison du dommage causé par cette servitude sur son fonds. – Donc, bénéficier d'une servitude de droit de passage entraîne des obligations qui sont à la charge du propriétaire du fonds dominant. B. [...]
[...] Une décision de rejet justifiée et justifiable – Rejet du pourvoi formé par la propriétaire du fonds dominant par la troisième chambre civile dans son arrêt en date du 12 mars 2014 ; – Quel que soit le mode d'établissement de la servitude, les articles 697 et 698 du Code civil sont applicables, et donc, même en cas de constitution judiciaire ; – En fait, il eut été possible de s'opposer à l'application de l'article 698 par une disposition contraire insérée dans un accord (servitude conventionnelle) ; aussi, la décision de justice aurait pu directement prévoir une telle possibilité, mais il n'en était pas ainsi dans le cas d'espèce ; – Par conséquent, la Cour de cassation a rendu une décision justifiée et justifiable au regard de l'espèce : le propriétaire du fonds servant n'a pas à supporter le coût des ouvrages nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, à moins que le titre qui l'établit en dispose autrement (ce qui n'était pas le cas). [...]
[...] – La Cour de cassation ne retient toutefois pas cette façon de raisonner de la part de la demanderesse au pourvoi : le propriétaire du fonds dominant est dans l'obligation de procéder à tous les aménagements nécessaires à l'exercice de la servitude de passage. – Néanmoins, le propriétaire du fonds servant peut tout à fait se voir engager sa responsabilité délictuelle s'il commettait une faute qui constituerait un dommage au propriétaire du fonds dominant (Civ. 3e janvier 1970, n° 67-13985). B. [...]
[...] La troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi ainsi formé en ce que « les articles 697 et 698 du Code civil, quel que soit le mode d'établissement de la servitude, excluent que le propriétaire du fonds assujetti supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ». Il apparaît opportun de se demander si le propriétaire du fonds servant ne devrait-il pas réaliser les aménagements qui sont nécessaires à l'usage de la servitude ? [...]
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