Cour de cassation, 3e Chambre civile, 12 décembre 2001, délégation, article 1275 du Code civil, cession de dette, changement de débiteur, projet de réforme de la Chancellerie, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une société débitrice charge en 1986 des architectes créanciers d'une mission de maîtrise. La société débitrice se substitue à une autre société. Le projet n'étant pas réalisé à bien, les architectes sollicitent le paiement d'un solde d'honoraires auprès de la société débitrice originaire.
La cour d'Appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 21 octobre 1999 rejette les demandes des architectes aux motifs que la société débitrice originaire s'est substituée dans l'exécution de ses obligations. En effet, la société débitrice originaire avait indiqué que la société débitrice substituée avait accepté d'être la seule interlocutrice.
[...] La cour de cassation, par un arrêt de la troisième chambre civile en date du 12 décembre 2001, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 1275 du Code civil, au motif que la seule acceptation par le créancier de la substitution du débiteur n'implique pas qu'il ait entendu le décharger de sa dette. Ainsi, la cession de dette est imparfaite puisque l'acceptation du changement de débiteur par le créancier est nécessaire mais ce n'est pas une condition suffisante puisqu'il faut aussi que le créancier décharge le débiteur originaire de sa dette (II). [...]
[...] La jurisprudence a retenu par un arrêt de la première chambre civile en date du 30 avril 2009 que la cession avait un simple effet relatif, et ainsi le créancier étant tiers à la convention ne serait pas obligé par la cession de dette. En l'espèce, la Cour de cassation retient que cession ne pouvait avoir effet à l'égard de créancier qui n'y a pas consenti. C'est pourquoi, sans l'acceptation du créancier à la cession, il reste lié au premier débiteur dont il pourra exiger le paiement de l'obligation. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2001 refuse d'admettre la cession de dette de plein droit lorsque celle-ci a simplement été consentie par le créancier. Il semblerait que, pour que la substitution entre les débiteurs prenne ses effets, le créancier devrait expressément stipuler son intention de libérer le débiteur originaire de sa dette. En l'espèce, la cour d'appel rejette la demande du paiement d'honoraire par le créancier à la société débitrice initiale au motif que le créancier a accepté la cession de dette, mais la Cour de cassation s'impose pour faire valoir l'idée selon laquelle, le créancier avait certes consenti à la cession de dette, mais il n'avait en aucun cas précisé sa volonté de décharger le débiteur originaire de sa dette. [...]
[...] La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la question du changement de débiteur par un arrêt de la troisième chambre civile en date du 12 décembre 2001. En l'espèce, une société débitrice charge en 1986 des architectes créanciers d'une mission de maîtrise. La société débitrice se substitue à une autre société. Le projet n'étant pas réalisé à bien, les architectes sollicitent le paiement d'un solde d'honoraires auprès de la société débitrice originaire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 21 octobre 1999 rejette les demandes des architectes aux motifs que la société débitrice originaire se soit substituée dans l'exécution de ses obligations. [...]
[...] De plus, la cession de dette est parfaite lorsque le créancier donne son accord à la transmission de la dette. En l'espèce, une société débitrice se substitue à une autre société qui reconnaît être la seule interlocutrice avec l'accord du créancier. La jurisprudence qui exige la nécessité de l'accord du créancier pour avoir cession de dette parfaite et remplacer le débiteur originaire par le cessionnaire dans le rapport de l'obligation est réaffirmé dans un arrêt de la première chambre civile en date du 2 juin 1992. [...]
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