Le préjudice est l'atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou dans ses droits extrapatrimoniaux. Il constitue la condition première de toute responsabilité, puisque c'est sa survenance qui justifie la demande en indemnisation. Se pose ici le problème du calcul de l'indemnité censée réparer ce préjudice.
Mr Tizghat a exécuté des travaux sur son immeuble qui ont provoqué la ruine du bâtiment contigu de Mlle Tronchon.
Celle-ci a assigné son voisin en responsabilité et indemnisation de son préjudice constitué par le coût de reconstruction de ce bâtiment.
La Cour d'appel de Lyon le 10 mai 1998, s'est référée à un coefficient de vétusté de 50%, a estimé que le coût de reconstruction était manifestement supérieur à celle du bâtiment et a fixé le préjudice au montant de la perte subie et à la privation de jouissance.
Melle Tronchon forme un pourvoi en Cassation sur le fondement de la violation de l'article 1382 du Code Civil.
Le pourvoi invitait donc la Cour de Cassation à se prononcer sur la méthode à utiliser pour calculer les dommages et intérêts censés réparer un préjudice.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 juin 1998.
Les juges ont estimé que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, Melle Tronchon s'est vue indemniser pour le montant de la perte subie et la privation de jouissance et non pour, le coût de reconstruction du bâtiment lui permettant de se retrouver dans la situation antérieure à la survenance du dommage.
La Cour d'appel avait donc violé l'article 1382 du Code Civil.
L'apport de cet arrêt apparaît donc relativement simple, les dommages et intérêts doivent permettre de replacer la victime dans la situation ou elle se trouvait avant la survenance du dommage.
Les dommages et intérêts doivent réparer un préjudice (I), leurs évaluations fait l'objet d'une interprétation stricte de la notion de réparation (II).
[...] La réparation partielle est donc sauf exceptions interdite en droit civil. La victime doit recevoir l'exacte contrepartie du préjudice subit, sans cependant s'enrichir du fait de l'indemnisation. Ainsi, le juge ne peut fixer le montant des dommages et intérêts à une somme supérieure au préjudice, notamment eu égard à la gravité de la faute du responsable. Notre droit interdit en effet la pratique de dommages et intérêts punitifs, visant à proportionner le montant de la réparation à la gravité du comportement fautif. [...]
[...] Il va s'agir pour l'auteur du fait générateur de réparer le préjudice subit par la victime. Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que la victime ait droit à l'indemnisation de toutes les atteintes causées par le fait dommageable, dans ses multiples aspects. Le préjudice peut être constitué par un dommage matériel c'est-à-dire une atteinte au patrimoine de la victime, un dommage moral qui est constitué par une atteinte aux sentiments de la victime ou encore par un dommage corporel résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de la victime. [...]
[...] Ainsi, dans l'affaire étudiée, la Cour d'appel avait limité l'indemnisation car le bâtiment détruit était manifestement vétuste. Les juges avaient estimés que le coût de reconstruction était supérieur à la valeur du bâtiment. Cela signifie qu'avec les dommages et intérêts reçus, la victime n'aurait pas pu reconstruire son bâtiment, or l'article 1382 précise que l'on doit réparer les dommages qui sont arrivés par notre faute. La Cour de Cassation fait donc une interprétation très stricte de cet article puisqu'elle entend par réparer non pas le remboursement de la valeur de la chose endommagé mais la remise en situation de la victime. [...]
[...] La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 juin 1998. Les juges ont estimé que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, Melle Tronchon s'est vue indemniser pour le montant de la perte subie et la privation de jouissance et non pour, le coût de reconstruction du bâtiment lui permettant de se retrouver dans la situation antérieure à la survenance du dommage. [...]
[...] Ceci démontre très bien le souci continu de protection de la victime mais cela peut permettre à la victime de s'enrichir indirectement. B : Un principe critiquable En réalité, la victime va quelque peu profiter des dommages et intérêts puisqu'elle va se retrouver avec un bâtiment neuf et non un immeuble vétuste. En effet, Mme Tronchon possédait un immeuble manifestement en mauvais état selon l'arrêt de la Cour de Cassation. En se fondant sur la valeur du bâtiment, les juges ne permettaient pas à la victime de reconstruire son immeuble ce qui est problématique. [...]
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