Le dommage subi par la victime ne peut ouvrir droit à réparation qu'à la condition qu'il soit uni par un lien de causalité avec le fait dommageable imputable au défendeur. L'étude du lien est complexe dans la pratique. Un événement donné est en effet toujours le résultat d'une multiplicité de causes, qui ne peuvent toutes être prises en comptes.
Se pose ici le problème de l'appréhension de ce lien de causalité.
A la suite d'un accident de la circulation dont Mme Legendre a été reconnue responsable, M Laligand, victime de blessures à la colonne vertébrale, a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son œil gauche a été lésé.
Ce dernier a assigné Mme Legendre et son assureur en réparation du préjudice causé par l'accident, et notamment celui résultant de la perte de son œil.
La Cour d'appel a refusé d'indemniser la perte de l'œil au motif que cette atteinte était due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les disposition de la loi du 5 juillet 1985 sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident.
M Laligand forme un pourvoi en Cassation sur le fondement de la violation de l'article 1382 du code civil.
Un accident de la circulation est il la cause du dommage résultant de l'intervention chirurgicale ultérieure ?
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 septembre 1997.
Les juges ont estimé que l'accident était la cause direct et certaine de l'accident puisque l'intervention avait été rendue nécessaire par l'accident et que si il n'y avait pas eu d'accident le trouble ne serait pas intervenu.
L'apport de cet arrêt apparaît donc relativement simple : tous les dommages qui ne seraient pas arrivés sans la survenance du fait générateur doivent être indemnisé. La cour semble donc faire une application stricte la théorie de l'équivalence des conditions.
La théorie de l'équivalence des conditions admet en effet comme cause tout évènement sans lequel le dommage ne se serait pas produit (I), cette solution est alors très favorable à la victime (II).
[...] Pour que l'existence de ce lien soit retenue par le juge, celui-ci doit présenter deux caractères. Tout d'abord, il doit être certain, le fait dommageable imputé au responsable doit donc avoir été nécessaire à la production du dommage. En cas de doute, sa responsabilité est écartée par le juge. Ensuite, seul peut être indemnisé par le défendeur le dommage directement causé par le fait dommageable. Ce caractère a dans l'affaire étudiée posé problème. En effet, la victime de l'accident de la circulation a été opérée suite à l'accident mais la perte de l'œil n'est pas imputable à celui-ci. [...]
[...] Aurait on alors retenu la responsabilité du garagiste en démontrant que sans sa mauvaise réparation, il n'y aurait pas eu d'accident et donc pas d'opération et pas de perte de l'œil ? Le danger est que l'on retienne la responsabilité d'auteurs de faits très éloignés au dommage ce qui constituerait une insécurité juridique. Cet arrêt s'inscrit en tout état de cause dans une série de décision montrant le souhait constant de la cour de cassation de toujours plus protéger les victimes. [...]
[...] B : Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 vérifiées avec l'article 1382 du Code civil : La prise en compte de tous les faits nécessaires à l'accident Il est tout à fait surprenant que la cour fasse un détour par l'article 1382 du code civil et le régime général de la responsabilité civile pour vérifier les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 puisque cette loi fait état elle-même de la nécessité du lien de causalité entre l'accident et le dommage. De plus la Cour de cassation avait auparavant consacré son autonomie. La doctrine et notamment Philippe Conte n'ont pas manqué de relever cet élément en critiquant vivement le visa des juges de cassation. En responsabilité civile, deux théories s'affrontent concernant l'appréciation du caractère direct du lien de causalité. [...]
[...] La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 septembre 1997. Les juges ont estimé que l'accident était la cause direct et certaine de l'accident puisque l'intervention avait été rendue nécessaire par l'accident et que si il n'y avait pas eu d'accident le trouble ne serait pas intervenu. L'apport de cet arrêt apparaît donc relativement simple : tous les dommages qui ne seraient pas arrivés sans la survenance du fait générateur doivent être indemnisé. [...]
[...] La haute cour n'a jamais, en termes de principe pris parti en faveur de l'une ou l'autre de ces théories. Cet arrêt marque cependant une nette préférence pour la théorie de l'équivalence des conditions, ce qui est favorable à la victime. II : Le choix d'une théorie favorable à la victime La Cour de Cassation semble progressivement choisir la théorie de l'équivalence des conditions ceci permet à la victime d'être facilement indemnisé A : La simplicité de l'indemnisation pour la victime L'application de la théorie de l'équivalence des conditions est en effet très favorable à la victime. [...]
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