En matière de préjudice réparable cette indemnisation est soumise au principe de la réparation intégrale qui connaît très peu d'exceptions. Ce principe implique un équilibre entre le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts. Cela signifie que doit être réparé « tout le préjudice, mais rien que le préjudice ».
Mme X est victime d'un accident de la circulation en 1988 causé par M.Y. En 1995 et en 1998 Mme X a été invitée par des professionnels de santé à suivre une rééducation qu'elle a refusée. Son préjudice corporel s'étant aggravé elle assigne M.Y et son assureur La MACIF en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'accident.
La question est de savoir si le principe de la réparation intégrale du préjudice s'applique également dans le cas où la victime refuse, postérieurement au fait générateur, d'adopter des mesures susceptibles de diminuer le dommage subi, ce qui a pour effet d'alourdir la dette du responsable.
La 2e chambre civile de la cour de cassation répond à cette question par l'affirmative dans cet arrêt de principe en considérant que « l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ». Nous étudierons le rôle de la victime dans la réparation du préjudice avec la question de son abstention (I) puis l'étendue du principe de la réparation intégrale du préjudice qui est une solution très favorable à la victime bien que contestable par certains aspects (II).
[...] Cour de Cassation, 2e chambre civile juin 2003 En matière de préjudice réparable, cette indemnisation est soumise au principe de la réparation intégrale qui connaît très peu d'exceptions. Ce principe implique un équilibre entre le préjudice subi et le montant des dommages et intérêts. Cela signifie que doit être réparé tout le préjudice, mais rien que le préjudice Mme X est victime d'un accident de la circulation en 1988 causé par M.Y. En 1995 et en 1998 Mme X a été invitée par des professionnels de santé à suivre une rééducation qu'elle a refusée. [...]
[...] Cela nous amène à étudier la question de l'existence ou non d'un lien de causalité entre le fait de la victime qui s'abstient de se soigner et le fait de l'aggravation de son dommage. La non remise en cause du lien de causalité par l'abstention de la victime Le dommage subi par la victime d'un accident ne peut ouvrir droit à réparation qu'à la condition qu'il soit uni par un lien de causalité avec le fait dommageable imputable au défendeur. [...]
[...] Dans le cas contraire, il est vrai que les raisons de l'abstention de la victime peuvent être justifiées, la Cour de cassation a donc préféré généraliser le principe de la réparation intégrale du préjudice afin de toujours favoriser la victime sans rechercher s'il s'agit d'un cas particulier, cependant il est vrai que cela peut être injuste dans certaines situations précises. On peut se demander ici si la justice au lieu de se baser sur l'égalité ne devrait pas privilégier l'équité. [...]
[...] n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Toute obligation pour la victime de minimiser son dommage est donc exclue par le juge suprême qui renforce ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice en donnant une portée très générale a son affirmation puisque cette solution s'impose dans toute la responsabilité délictuelle, quelle que soit la nature du dommage. Cette solution très générale a donc été contestée par la majorité de la doctrine. B') Une solution critiquée La majorité de la doctrine a critiqué cette solution de la Cour de cassation qui peut dans certains cas paraître beaucoup trop favorable à la victime. En effet la doctrine critique la généralité de l'attendu de la Cour de cassation en considérant qu'une distinction pourrait être faite selon les moyens dont la victime disposait pour diminuer son préjudice. [...]
[...] Or ici la Cour de cassation retient comme cause l'accident ayant nécessité une rééducation qui elle n'a pas eu lieu. L'aggravation du préjudice ne peut donc pas être liée à la rééducation qui aurait peut-être pu amener une amélioration de la situation de Mme X. La Cour de cassation ne prend pas donc pas en compte l'attitude de la victime, en précisant que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables peu importe si la victime a concouru ou non à l'aggravation de son état en refusant les soins préconisés. [...]
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