La rémunération de l'avocat se nomme honoraires, du latin honorarium c'est à dire donné à titre d'honneur, survivance d'un passé révolu où le service de l'avocat ne méritait pas salaire mais reconnaissance. L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2003 évoque le cas de la révision judiciaire de ces honoraires.
En l'espèce, un mineur fut blessé dans un accident. Sa mère engage alors un avocat et prévoit avec celui-ci une convention fixant un honoraire de résultat. Après diligence de l'homme de l'art, le jugement est rendu et la victime indemnisée. Par la suite, l'avocat et son client formalisent les sommes à recevoir par le premier : 15 % de ce qui a été encaissé soit 368 251 francs.
Après avoir payé cette somme, la victime, devenue majeure, et sa mère conteste le montant en saisissant le bâtonnier d'une demande en révision des honoraires.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2001, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence fait droit à cette demande en réduisant effectivement le prix au motif que « le montant découlant de la mention manuscrite est excessif compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par M. X dont l'état et la promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la compréhension de l'importance des sommes qu'il laissait à son conseil, lesquelles absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours.
L'avocat se pourvoit alors en cassation.
A quelle condition le juge peut-il réviser le montant des honoraires attribués à un avocat?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 18 septembre 2003, au visa de l'article 1134 du Code civil et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, casse la décision rendue par les juges du fond. Les Hauts magistrats décident que le montant de l'honoraire de résultat avait été accepté et réglé par le client après le jugement ayant mis fin au litige. Il ne pouvait être ainsi révisé.
L'analyse de l'arrêt pourra nous amener à considérer que l'attendu de principe de la Cour de cassation est l'illustration d'un tempérament au pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de révision des honoraires (I). La remise en cause de l'intangibilité des conventions d'honoraires est alors plus encadrée (II).
[...] Le rôle régulateur du juge est alors totalement exclu. [...]
[...] Il ne saurait rétracter unilatéralement le consentement qu'il a donné. Si, alors qu'il considère que l'honoraire est excessif, le client ne s'en prévaut pas et qu'il accepte en connaissance de cause de payer le prix réclamé, au vu des services effectivement rendus, il peut en être inféré qu'il renonce à réclamer la révision. On pourrait s'appuyer sur le texte de l'article 1338 du Code civil sur les actes confirmatifs inséré dans les dispositions du code sur la preuve. L'alinéa 2 dispose : il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée Cela suppose évidemment que le client ait ratifié l'honoraire élevé en toute connaissance de cause : si en effet, il ne s'apercevait qu'après coup de la disproportion entre le service rendu et le prix réclamé, la solution semble nettement moins assurée. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour de cassation vient tempérer le pouvoir attribué au juge. La Haute juridiction pose ainsi deux conditions : le montant de la convention d'honoraire doit avoir été accepté d'une part et le service doit avoir été effectué d'autre part. Concernant la première condition, la Cour dans son arrêt en date du 18 septembre 2003 semble avoir une conception assez large du terme ″Acceptation? En effet, l'attendu de principe précise que la révision ne pourra avoir lieu alors même que la convention d'honoraire ait été précédé d'une convention. [...]
[...] L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2003 évoque le cas de la révision judiciaire de ces honoraires. En l'espèce, un mineur fut blessé dans un accident. Sa mère engage alors un avocat et prévoit avec celui-ci une convention fixant un honoraire de résultat. Après diligence de l'homme de l'art, le jugement est rendu et la victime indemnisée. Par la suite, l'avocat et son client formalisent les sommes à recevoir par le premier : de ce qui a été encaissé soit francs. [...]
[...] Si le juge se voit reconnaître le pouvoir de réduire les honoraires des avocats s'ils sont excessifs, il ne peut toutefois y procéder si le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention. Des conditions venant tempérer le pouvoir de révision du juge Cette nouvelle règle fait désormais l'objet d'une jurisprudence constante (Cass. 1re civ juillet 1998; 12 janv. 1999; Cass. 2e civ mars 2003). Elle trouve cependant sa limite lorsque l'honoraire a été convenu postérieurement à la prestation de l'avocat. [...]
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