Si la procédure civile française devient de plus en plus écrite et dématérialisée aujourd'hui, certains principes ne disparaissent point. Tel est le cas du principe du contradictoire dont il est fait application au sein de cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 juin 2018.
En l'espèce, un litige opposait un patient à l'assureur professionnel d'un praticien dentaire, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert devait se faire communiquer des radiographies. Le patient a demandé à ce que soit remplacé l'expert.
Le patient interjette appel de l'ordonnance le déboutant de sa demande de remplacement de l'expert. En outre, le 14 octobre 2016 parviennent les conclusions de l'assureur. Le patient produit des conclusions et de nouvelles pièces le 21 et 24 octobre 2016. Elles seront rejetées en raison de leur apport tardif, la date de clôture étant fixée au 27 octobre 2016. La Cour d'appel écarte ces pièces et conclusions des débats en raison de leur apport tardif, la date de clôture étant fixée au 27 octobre 2016. Ils confirment par ailleurs l'ordonnance de rejet de la demande de remplacement de l'expert le 25 janvier 2017. Le patient forme alors un pourvoi en cassation, mais fait parvenir un mémoire complémentaire le 18 octobre 2017 à la Cour de cassation, ce qui pose un problème de délais.
[...] Il est ainsi nécessaire de rappeler quelques principes concernant les mesures d'expertise. La révocation d'un expert est une possibilité légale qui existe[2] : le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. Il peut toutefois aussi ne pas le remplacer, si cela n'est pas justifié. Cela revient donc au requérant de démontrer que l'expert manque à ses obligations, à ce titre, la Cour de cassation valide parfaitement l'ordonnance de rejet de révocation de l'expert. [...]
[...] Ce qui signifie que tout peut être un moyen pour affirmer que le procès équitable n'est pas respecté. Cela conduit à une volonté pragmatique d'accélérer les solutions aux litiges, au même titre que le recours aux arbitres avec des clauses d'amiables compositeurs, il semblerait que l'État n'ait plus le monopole de la justice. À ce titre, et le mécanisme a déjà été utilisé dans cette affaire par le « Le Sou médical » le 10 décembre 2008, les expertises non judiciaires (vulgairement qualifiée d'amiable) ne sont pas définies dans la loi. [...]
[...] Une nuance est à apporter, le remplacement donc l'éviction de l'expert ne peut pas être fondé sur l'irrégularité des opérations, mais uniquement sur les manquements aux devoirs[3] ce qui signifie que le fait de ne pas s'être procuré « les radiographies (conjugué au fait que) les parties n'ayant pas été enjointes de se les procurer elles- mêmes, aboutit au fait que l'expert n'a pas failli à sa mission ». Ensuite, étant donné que l'expertise, tout du moins judiciaire, est une mesure d'instruction, le principe du contradictoire s'impose. Plus encore, un juge ne pourra pas se fonder sur une mesure d'instruction contrevenant au contradictoire[4] le juge n'est pas lié par les formulations de l'expert. Ces éléments permettent au juge d'exercer son pouvoir souverain en toute connaissance de cause. Puis, lorsqu'il recourt à une expertise, le juge doit fixer le cadre et la mission de l'expert. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile juin 2018 – L'effectivité du principe du contradictoire Si la procédure civile française devient de plus en plus écrite et dématérialisée aujourd'hui, certains principes ne disparaissent point. Tel est le cas du principe du contradictoire dont il est fait application au sein de cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 7 juin 2018. En l'espèce, un litige opposait un patient à l'assureur professionnel d'un praticien dentaire, une expertise judiciaire a été ordonnée. [...]
[...] De ce point de vue, le juge du fond à même une obligation de refuser de telles pièces au regard du délai utile. L'absence de précision des circonstances à laquelle fait référence la Cour de cassation est en réalité le fait que la société n'aurait jamais eu le temps de répondre avant la clôture : à savoir, le 27 octobre. Si ces premiers éléments concernaient essentiellement les délais, il faut également noter que la nomination d'un expert et toute la procédure relative à l'expertise judiciaire s'inscrit également dans le respect du principe du contradictoire, ce qui est une véritable garantie de bonne justice pour les requérants, en revanche, l'accentuation des principes procéduraux en raison de la pression de la Cour européenne des droits de l'Homme peut conduire au développement parallèle d'expertises non judiciaires. [...]
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