Cour de cassation 2e chambre civile 6 juin 2019, 18-16.228, procédure de surendettement, personne physique, loi du 4 août 2008, article L771-1 du Code de la consommation, dette, bonne foi, commentaire d'arrêt
Une personne physique saisit une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière. Celle-ci déclare sa demande irrecevable. La personne physique forme un recours. Le tribunal d'instance dans un jugement rendu en dernier ressort confirme la décision de la commission de surendettement déclarant la demande irrecevable au motif que la majeure partie des dettes du débiteur soient professionnelles dès lors que celui-ci a été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et a été amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.
[...] Donc, la nature - professionnelle ou non professionnelle - de sa dette est indifférente à la recevabilité de la procédure de surendettement. C'est pourquoi la Cour de cassation casse le jugement du tribunal qui avait déclaré irrecevable la demande de procédure du surendettement au motif que la majeure partie des dettes du débiteur étaient professionnelles. La solution de la Cour s'oppose à l'ancienne jurisprudence qui avait jugé que la dette du dirigeant caution d'une activité de la société à laquelle il était personnellement intéressé était commerciale (Cass. [...]
[...] C'est pourquoi la deuxième chambre civile juge de manière constante (Civ. 2e sept ; Civ. 2e janv. 2017) que la situation de surendettement peut être caractérisée dès lors que ses conditions sont remplies peu important que la personne soit ou non la dirigeante de la société dont elle garantit les dettes. Ainsi l'alinéa 3 de l'article L.711- 1 du Code de la consommation a un champ d'application large et s'applique de façon large à toute personne physique de bonne foi qui, ne pouvant faire face à son engagement de caution d'une société, sera éligible à la procédure du surendettement des particuliers. [...]
[...] C'est pourquoi le législateur a consacré l'alinéa 3 de l'article L.711-1 du Code de la consommation prévoyant que l'éligibilité de la caution des dettes d'une société dans l'impossibilité de remplir son engagement à la procédure du surendettement des particuliers. L'arrêt étudié en l'espèce affirme que ces dispositions valent pour la caution dirigeante ou non de la société. Aussi, cette solution est cohérente avec le domaine des dispositions consuméristes relatives au cautionnement qui s'appliquent aux relations entre le créancier professionnel et la caution-personne physique, peu importe sa qualité et la nature de sa dette. [...]
[...] Une application indifférente à la qualité de dirigeant La Cour applique les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation relative au surendettement que la personne physique de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution de la dette d'une société « qu'elle en soit ou non la dirigeante ». Pour cause, depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le dirigeant garantissant les dettes d'une société est éligible à la procédure du surendettement des particuliers. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile juin 2019, No 18- 16.228 – La procédure de surendettement Pour mener à bien l'activité économique de leur société, les dirigeants se voient généralement contraints de se porter cautions des engagements de leur société. Avant la loi du 4 août 2008, lorsqu'ils subissaient des difficultés économiques, ils ne pouvaient bénéficier ni de la procédure de surendettement des particuliers ni de la procédure collective. Ils étaient ainsi dépourvus de tout droit à bénéficier d'une procédure de traitement de leurs difficultés financières. [...]
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