Cour de cassation chambre civile 5 juillet 2018, responsabilité du fait d'autrui, association pour un fait commis par un adhérent, FGTI Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions, association sportive responsable du fait d'autrui, qualification du fait d'autrui, commentaire d'arrêt
La 2e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2018, a eu à statuer sur l'applicabilité de la responsabilité du fait d'autrui d'une association, pour un fait commis par un adhérent, a priori hors du cadre associatif. En l'espèce, un joueur de foot, membre d'une association sportive, agresse un arbitre à l'issue de la rencontre sportive. Suite au jugement pénal, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) indemnise l'arbitre de ses préjudices.
[...] Au regard de l'arrêt rendu par la 2e chambre civile, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure et affirme que la responsabilité des associations sportives du fait commis par leurs membres est une responsabilité sans faute La Cour rattache ensuite le fait d'autrui, identifié par la violation des règles sportives, au cadre associatif en utilisant un critère finaliste (II). I. L'identification de l'association sportive responsable du fait d'autrui La Cour de cassation rend son arrêt au visa de l'article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil duquel elle énonce dans un attendu de principe le fondement de la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres ; une responsabilité sans faute La Cour identifie ensuite l'association sportive en tant que responsable au moyen de la mission exercée A. [...]
[...] La Cour utilise un critère finaliste ; ce qui compte c'est que le fait dommageable se soit produit dans le cadre de la rencontre sportive. Ce type de décision correspond, si l'on raisonne en termes de lien de causalité entre le fait et l'activité, à la théorie de l'équivalence des conditions. En effet, si la rencontre sportive ne s'était pas produite, alors l'agression n'aurait jamais eu lieu. Cette solution semble être une solution d'opportunité permettant une indemnisation facilitée de la victime ; l'association sportive étant couverte par son assureur. [...]
[...] De ce fait, l'association sportive ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Cette responsabilité sans faute s'explique également par la théorie du risque créé. En effet, l'association sportive n'est pas responsable en ce qu'elle a commis une faute dans l'organisation ou la surveillance de l'activité, mais en ce que l'activité créatrice de risque a causé un dommage par le fait d'un des membres. Les associations sportives sont donc responsables du fait de leurs membres, sur le fondement d'une responsabilité sans faute. [...]
[...] Le responsable est rattaché au dommage causé par autrui par un lien conventionnel. En effet, dans le sillage de la jurisprudence Blieck, ce qui compte ici, c'est ce qu'autrui a consenti à exercer ses pouvoirs responsabilisants ; le lien étant créé par la conclusion d'un contrat d'adhésion. La justification de la responsabilité par la théorie du risque est ici renforcée, car la Cour précise que la responsabilité de l'association n'est pas subordonnée à l'identification précise du membre ayant causé le dommage. [...]
[...] Ainsi, est responsable celui qui détient le pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle sur l'activité qu'il a créé. C'est en effet parce qu'il crée une activité qu'il doit répondre des dommages causés à l'occasion de cette activité. Cette caractérisation du pouvoir exercé par le responsable sur autrui se détache de l'appréciation prétorienne résultant de la jurisprudence Blieck. En effet, les juges concevaient la responsabilité du fait d'autrui comme la garde ; le responsable devait répondre d'un dommage, car il détenait un pouvoir de garde, un pouvoir d'organisation et de contrôle permanent sur la vie d'autrui. [...]
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