cour de cassation, 2e chambre civile, 24 février 2005, chose inerte, cause d'un dommage, conditions, caractère d'anormalité, attitude de la victime, responsabilité du fait des choses, commentaire
A travers un arrêt de cassation rendu en date du 24 février 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de s'interroger sur les conditions d'engagement de la responsabilité du fait des choses inertes.
La demanderesse se trouvait dans un appartement et a voulu se rendre sur la terrasse de celui-ci en passant naturellement par la baie vitrée, croyant qu'elle était ouverte. Or, elle était pratiquement fermée et a donc percutée la porte vitrée. Celle-ci s'est brisée et l'a blessé.
[...] On en trouve une illustration dans les deux arrêts de la deuxième chambre civile du 24 février 2005. En effet, dans l'affaire du tremplin, les juges de la Cour de cassation ont retenu que la victime connaissait les lieux, savait que l'eau était peu profonde, et qu'il avait causé son propre dommage par le fait d'avoir détourné l'usage du tremplin. Dans l'affaire de la porte vitrée, ce sont les juges de la cour d'appel qui ont énoncé que le dommage trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime, qui, en raison de sa soudaineté, présentait les caractères de l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de nature à exonérer la gardienne de l'appartement de sa responsabilité. [...]
[...] L'affaire fut portée devant la cour d'appel qui, pour débouter la demanderesse, a retenu que le fait qu'elle ait été fermée [la baie vitrée], même si l'on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale Les juges du fond ont alors déduit de cette constatation que la chose, ici la baie vitrée, n'avait eu aucun rôle actif dans la réalisation du dommage et que celui-ci trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime La Haute Juridiction a du se demander si une chose inerte avait pu être la cause d'un dommage et si oui, à quelles conditions ? [...]
[...] Il faut donc en déduire que la condition d'anormalité officialisée dans les arrêts du 24 février 2005 ne vaut que pour les choses inertes. Plusieurs arrêts ultérieurs à la décision commentée, tel que des arrêts de la deuxième chambre civile en date du 29 mars 2012 et du 13 décembre de la même année, prouvent que la Cour de cassation est restée sur sa position et a inscrit la condition d'anormalité de la chose comme condition à l'engagement de la responsabilité de son gardien dans une jurisprudence cohérente et durable. [...]
[...] La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par la société concessionnaire de l'outillage public du port, au motif que l'accostage s'était déroulé dans des conditions normales. La Cour de cassation a cassé la décision dès lors que le navire en mouvement qui est entré en contact avec le dispositif d'accostage endommagé avait nécessairement contribué au dommage, peu important que la manœuvre eût été effectuée dans des conditions normales. L'exigence d'anormalité n'est donc ici pas prise en compte par la Haute Juridiction. [...]
[...] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait estimé que les juges du fond auraient tout de même dû constater l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage Il est alors évident qu'elle avait été totalement indifférente au critère d'anormalité, qui était ici absent, et qui l'aurait conduit, si elle était restée dans sa jurisprudence habituelle, à ne pas engager la responsabilité du gardien de la porte vitrée. Puis, le doute doctrinal ne fut qu'amplifié après que la Cour de cassation ait rendu deux arrêts dont la solution laissait perplexe. [...]
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