Cour de cassation 2e chambre civile 23 mars 1994, implication dans la loi de 1985, adoption du critère de perturbation, accident de la circulation, critère du contact avec un véhicule en mouvement, commentaire d'arrêt
Si l'adoption de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 a profondément modifié le régime juridique applicable aux accidents de la circulation dans un sens très favorable aux victimes, ce n'est qu'au prix de tâtonnements jurisprudentiels sur l'interprétation de ses termes qu'elle a vu son champ d'application croître progressivement. La jurisprudence extensive sur la notion de "véhicule terrestre à moteur" est à ce titre restée célèbre. L'est également la jurisprudence interprétant la notion d'implication du véhicule dans un accident de la circulation, au sein de laquelle ces deux arrêts du 23 mars 1994 constituent un revirement.
Les deux espèces soumises à la Haute Juridiction sont assez similaires : dans la première espèce, le conducteur d'un cyclomoteur se blesse en heurtant l'arrière d'une camionnette de livraison arrêtée temporairement à cheval sur l'accotement. Dans la seconde espèce, le conducteur d'un cyclomoteur heurte encore une fois une camionnette en stationnement, mais est cette fois déporté vers la voie de gauche où un véhicule le percute et le tue.
[...] Toutefois, la formulation de la Cour de cassation ne fait pas du contact la cause exclusive d'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation au sens de la loi de 1985. La jurisprudence ultérieure montre bien en effet qu'un véhicule pourra être impliqué au sens de cette loi à défaut de contact. Si le contact entraîne nécessairement l'implication, l'implication n'est pas nécessairement la conséquence d'un contact avec le véhicule. Les cas d'implication sans contact donnent lieu à jurisprudence abondante et difficile à synthétiser ; et comme le prédisait déjà M. [...]
[...] Malgré cette certitude de la doctrine, on peut toutefois émettre quelques réserves à la consécration nette, dès cet arrêt, du critère du contact. D'une part, ce critère n'est pas explicitement nommé, et ne résulte que du fait que les membres de phrase traitant du contact et de l'implication du véhicule sont rapprochés dans l'attendu de cassation. D'autre part, quoi qu'il en soit, le critère du contact n'empêche pas la possibilité de l'implication d'un véhicule qui n'est pas entré en contact avec la victime : il n'est donc pas exclusif, et le critère de la perturbation n'est pas abandonné avec cet arrêt. [...]
[...] C'est dans sa jurisprudence ultérieure que la Cour de cassation le précisera explicitement. B. Un critère précisé par la jurisprudence ultérieure : le critère du contact Le critère utilisé dans l'arrêt soumis à notre étude va devenir le « critère du contact » avec un arrêt postérieur de la deuxième Chambre civile en date du 25 janvier 1995, où elle affirmera dans un attendu de principe dénué de toute ambiguïté qu'est « nécessairement impliqué dans l'accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement ». [...]
[...] D'une part, les deux camionnettes n'étaient pas impliquées dans l'accident. D'autre part, une faute, cause exclusive de l'accident, avait été commise par la victime : cette faute consistait dans le premier arrêt à rouler « tête baissée en raison de la pluie et à l'extrême droite de la chaussée », et dans le second, à une vitesse trop élevée, ou trop au centre de la route. Des pourvois sont formés contre ces arrêts, fondés notamment sur le défaut d'application de la loi de 1985, qui aurait dû, selon les demandeurs au pourvoi, recevoir application du fait de l'implication des camionnettes dans les accidents respectifs. [...]
[...] L'adoption du critère de perturbation La loi de 1985 voit son champ d'application réduit par la formule de son article 1er, en vertu duquel ses dispositions « s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». La notion d'implication était donc vouée à concentrer une attention particulière, dès lors qu'elle était la clé de voûte de l'application de la loi de 1985. Pourtant, la jurisprudence a interprété la notion d'implication de manière très aléatoire, par le biais d'un recours contesté à la notion de perturbation. [...]
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