Dans l'arrêt SAMDA daté du 19 février 1997, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur la responsabilité des faits de leur enfant encourue par des parents dont l'un seul exerce le droit de garde. L'arrêt porte plus particulièrement, sur la cohabitation, condition nécessaire à l'application de l'article 1384 alinéa 4.
Alors qu'il aurait dû se trouver au collège, Christian Gevaux, mineur âgé de 16 ans, vole et endommage une automobile et ce, pendant une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père, M. Gevaux.
Le propriétaire du véhicule assigne en réparation, en tant qu'elle exerce le droit de garde, la mère de Christian, Mme Miazza, laquelle appelle en intervention M. Gevaux et son assureur la SAMDA. L'enfant étant hébergé par son père au moment des faits, la Cour d'Appel de Chambéry considéra que la condition de cohabitation exigée par l'article 1384 al. 4 n'était pas remplie et que la responsabilité de la mère ne pouvait donc pas être retenue. Seul le père fut jugé responsable, pour faute de surveillance, sur le fondement de l'article 1382.
La SAMDA obtient la cassation et le renvoi partiel au motif que « l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde » et ne peut suffire à mettre la mère hors de cause. Par contre, le moyen contestant la faute du père est rejeté.
Tranchant avec la jurisprudence antérieure, la Cour étend l'interprétation de la notion de cohabitation, permettant ainsi d'appliquer à la mère le régime de responsabilité de plein droit inauguré par l'arrêt Bertrand du même jour.
La Cour fait ainsi une application juridique de la condition de cohabitation de l'article 1384 al. 4 (I), tout en distinguant la responsabilité des deux parents en fonction de l'exercice, ou non, du droit de garde (II)
[...] Paradoxalement, la loi du 4 mars 2002, art. qui remplace dans l'article 1384 al les termes le droit de garde par l'autorité parentale illustre ce propos mais aurait probablement fait aboutir la Cour de cassation à une solution différente. De manière on ne peut plus explicite, l'autorité est ainsi placée au fondement de la responsabilité parentale. Dans l'arrêt étudié, s'il est indiqué que le père n'exerçait pas le droit de garde, rien n'indique qu'il était déchu de l'autorité parentale. Par conséquent, si le père avait bien conservé l'autorité parentale, en appliquant ce nouveau texte, sa responsabilité de plein droit aurait pu être engagée sur le fondement de l'art al.4, sauf à soutenir que la condition de cohabitation n'était pas remplie. [...]
[...] Par contre, le moyen contestant la faute du père est rejeté. Tranchant avec la jurisprudence antérieure, la Cour étend l'interprétation de la notion de cohabitation, permettant ainsi d'appliquer à la mère le régime de responsabilité de plein droit inauguré par l'arrêt Bertrand du même jour. La Cour fait ainsi une application juridique de la condition de cohabitation de l'article 1384 al tout en distinguant la responsabilité des deux parents en fonction de l'exercice, ou non, du droit de garde (II). [...]
[...] L'arrêt porte plus particulièrement, sur la cohabitation, condition nécessaire à l'application de l'article 1384 alinéa 4. Alors qu'il aurait dû se trouver au collège, Christian Gevaux, mineur âgé de 16 ans, vole et endommage une automobile et ce, pendant une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père, M. Gevaux. Le propriétaire du véhicule assigne en réparation, en tant qu'elle exerce le droit de garde, la mère de Christian, Mme Miazza, laquelle appelle en intervention M. Gevaux et son assureur la SAMDA. [...]
[...] Il restera toutefois une question délicate pour les juges du fond : l'appréciation du partage des responsabilités. La responsabilité de plein droit : contrepartie aux droits détenus sur l'enfant Il peut paraître étonnant que le père, à qui il revenait de surveiller l´enfant jouisse d'un régime de responsabilité pour faute alors que la mère, qui ne pouvait contrôler effectivement l'enfant, est responsable de plein droit. Néanmoins, cela peut se comprendre comme une contrepartie aux droits inégaux dont bénéficie le parent qui exerce le droit de garde. [...]
[...] A l'inverse, si les parents sont responsables en l'absence de faute, comme l'affirme l'arrêt Bertrand, la condition de cohabitation apparaît superflue. Ce nouveau régime peut sembler contestable, contraire à l'esprit de la loi ce que dément M. de Gouttes invoquant le second alinéa de l'article 482 alinéa 2 du Code civil, a contrario ; néanmoins, force est de reconnaître la cohérence de la Cour de cassation dans ces deux arrêts du 19 février 1997. La jurisprudence postérieure confirme une plus large application de la notion de cohabitation. [...]
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