Cour de cassation 2e chambre civile 15 décembre, réparation du préjudice moral subi par l'enfant conçu, article 1240 du Code civil, réparation du préjudice moral d'un enfant, fondement du droit, Axa France IARD, droit de la réparation des ayants droit des victimes, article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ancien article 1382 du Code civil, commentaire d'arrêt
"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Cette règle prévue 1240 du Code civil signifie que toute personne qui cause un dommage doit le réparer. Mais qu'en est-il réellement en droit ? Et quels sont les bénéficiaires d'une telle réparation ? L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 2017 révèle qu'en date du 9 septembre 2008, Monsieur Abdellah X... qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges, établissement assuré auprès de la société Axa France IARD.
[...] Cette jurisprudence précise que « l'article 1382, en ordonnant en termes absolus la réparation de tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien la nature du fait dommageable ni la nature du lien qui doit unir, en cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderaient réparation. » En l'espèce, les juges de la Cour de cassation apprécient de manière extensive le caractère du direct du préjudice moral subi par l'enfant conçu, confirmant ainsi la décision des juges du fond ayant fondé implicitement leur solution sur le régime des victimes par ricochet. En effet, le lien de causalité existe dès lors qu'il apparaît indirect. L'enfant étant l'un des ayants droit du près décédé, les juges de la Cour de cassation font une simple application de la règle énoncée dans la solution de l'arrêt de principe du 20 février 1863. [...]
[...] En réponse à la décision des juges du fond, la société et son assureur forment un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre de la Cour de cassation, au moyen que la cour d'appel les condamne sans avoir ni retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, et que la mère de l'enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu'elle était enceinte, son mari est décédé. Dès lors, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 1240 du Code civil. Les juges de la deuxième chambre de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de la réparation du préjudice moral subi par l'enfant conçu ? [...]
[...] Autrement dit, dans quelle mesure l'enfant né après le décès accidentel de son père peut-il demander la réparation de son préjudice moral résultant de ce décès ? Dans un arrêt de rejet rendu le 15 décembre 2017, les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation viennent dire que « dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant de décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ; qu'ayant estimé que Zachary X souffrait de l'absence de son père décédé dans l'accident du 9 septembre 2008, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdellah X et ce préjudice ». [...]
[...] En l'espèce, les juges de la Cour de cassation apprécient la certitude du préjudice subi par l'enfant conçu de manière très large. En effet, les hauts magistrats précisent dans leur solution que l'enfant « souffrait de l'absence définitive de son père décédé », cependant, l'enfant n'ayant jamais connu son père, le décès de ce dernier n'est pour autant une perte dès lors que rien n'établit de manière avérée l'existence d'un lien affectif entre le père et son enfant, d'où le défaut de tout pretium doloris. [...]
[...] Dès lors, les demandeurs au pourvoi prétendant que « pour ouvrir à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l'a produit par un lien de causalité direct » et qu'il n'existerait aucun « lien de causalité entre le décès accidentel d'une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès » soulèvent un moyen tout à fait inopérant. Toutefois, la solution de l'espèce permet d'émettre une interrogation quant à l'étendue de l'ouverture du droit à réparation du préjudice moral subi suite au décès d'une personne proche. En effet, un tel droit de réparation peut-il être ouvert aux sociétés disposant d'une personnalité juridique ? Et qu'en-est-il des animaux de compagnie lesquelles peuvent désormais bénéficier de certains droits au même titre que les personnes, sur le fondement du respect de la vie des êtres vivants ? [...]
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